CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 14 décembre 2023 — 21/04581

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/04581 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIPX

Monsieur [U] [H]

c/

URSSAF AQUITAINE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juillet 2021 (R.G. n°19/01066) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 août 2021.

APPELANT :

Monsieur [U] [H]

né le 05 Juillet 1979 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'Urssaf Aquitaine a établi, à l'encontre de M. [U] [H] :

- une mise en demeure n°0052279567 en date du 28 avril 2018 d'un montant de 7.717 euros concernant le 3eme et le 4eme trimestre 2017 et le 1er trimestre 2018 ;

- une mise en demeure n°0052715525 en date du 31 juillet 2019 d'un montant de 6.952 euros pour la période du 2eme trimestre 2019 ;

- une mise en demeure n°0052771235 en date du 10 octobre 2019 d'un montant de 6.952 euros pour la période du 3eme trimestre 2019 ;

- une contrainte en date du 19 avril 2019, signifiée le 29 avril 2019, pour un montant total de 3.567 euros et relative au 3eme et au 4eme trimestre 2017 et le 1er trimestre 2018 ;

- une contrainte du 20 janvier 2020, signifiée le 2 janvier 2020, pour un montant total de 5.499 euros et relative au 3eme trimestre 2019.

M. [U] [H] a contesté la mise en demeure n°00522715525 du 31 juillet 2019 devant la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine, qui a rejeté sa requête par décision du 27 novembre 2019.

M. [U] [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Bordeaux, le :

- le 11 décembre 2019 aux fins de contester la mise en demeure du 31 juillet 2019 ;

- le 6 mai 2019 aux fins de former opposition à la contrainte signifiée le 29 avril 2019;

- le 29 janvier 2020 aux fins de former opposition à la contrainte signifiée le 23 janvier 2023.

Par jugement du 12 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- prononcé la jonction des procédures 19/01066, 19/02883 et 20/00191 ;

- déclaré les oppositions et contestations de M. [U] [H] recevables mais mal fondées ;

- débouté M. [U] [H] de ses demandes ;

- validé les mises en demeures et contraintes pour les sommes de 6952 euros, 5424 euros et 2923 euros pour la mise en demeure du 31 juillet 2019 ;

- condamné M. [U] [H] à payer ces sommes en deniers ou quittance valable outre les frais de signification des contraintes, d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues ;

- condamné M. [U] [H] à payer à l'Urssaf Aquitaine une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné M. [U] [H] aux dépens de l'instance ;

- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 4 août 2021, M. [U] [H] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 19 septembre 2023, M. [U] [H] sollicite de la cour qu'elle :

- juge l'appel recevable ;

- réforme le dispositif du jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- annule les contraintes litigieuses ;

- annule la mise en demeure litigieuse ;

Subsidiairement et en tout état de cause,

- juge qu'il n'y a pas lieu de valider la