CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 14 décembre 2023 — 22/01669

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 14 décembre 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 22/01669 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUL2

Monsieur [F] [G]

c/

S.A.S. ACTION FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Cécile AUTHIER, de CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2022 (R.G. n°19/01797) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 04 avril 2022,

APPELANT :

[F] [G]

né le 27 Août 1977

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée de Me Rémy TAUZIN de la SELARL ATELIER AVOCATS

INTIMÉE :

S.A.S. ACTION FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant

Assisté par Me Arnaud THIERRY de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et de madame Sophie Lésineau, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 février 2016 la société Action France a engagé [F] [G] en qualité d'employé de magasin, niveau II, à temps plein. M. [G] a été affecté au magasin sis à [Localité 3].

La relation contractuelle était soumise aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

Le 17 janvier 2017, M. [G] a candidaté pour le poste de responsable adjoint du magasin à ouvrir, sis à [Localité 4]. Sa candidature n'a pas été retenue.

Le 24 mars 2017, M.[G] a été placé en arrêt maladie, plusieurs fois renouvelé jusqu'au 22 août 2017. A l'issue, le médecin du travail a conclu que son reclassement dans le magasin sis à [Localité 3] n'était pas possible. M. [G] a alors indiqué être intéressé par un reclassement au sein du magasin de [Localité 6] devant ouvrir le 5 avril 2018. Dans l'attente, la société Action France l'a affecté au magasin de [Localité 7] qu'il a rejoint au mois de décembre 2017.

A compter du 13 mars 2018, M.[G] a été placé en arrêt maladie, plusieurs fois renouvelé. Il n'a jamais repris le travail et a été déclaré inapte à son poste d'employé libre service dans le magasin Action de [Localité 7] et à tout autre poste dans l'entreprise Action le 4 septembre 2018. Un poste d'employé de magasin à temps plein sur le magasin de [Localité 5] lui a été proposé au reclassement, par un courrier du 19 novembre 2018 auquel il n'a pas donné suite. Il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 2 janvier 2019.

Le 26 décembre 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de plusieurs demandes en paiement, tenant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, dont il a été débouté par un jugement du 11 mars 2022, en même temps qu'il était condamné aux dépens de l'instance.

M. [G] a relevé appel du jugement par une déclaration du 4 avril 2018.

L'ordonnance de clôture est en date du 12 septembre 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2023, pour être plaidée.

Par ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 4 juillet 2022, M. [G] demande à la cour de :

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes prononcé le 11 mars 2022 dans ses dispositions qui le déboutent de ses demandes et le condamnent aux dépens et statuant à nouveau de ces chefs :

- au titre de l'exécution du contrat de travail, juger que la société Action France a manqué à son obligation de sécurité de résultat et notamment à son obligation de préserver la santé physique et mentale des salariés, en conséquence la condamner à lui verser 7730 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 4121-1 et suivants du code