CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 14 décembre 2023 — 22/02402
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 22/02402 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWRE
Monsieur [M] [P]
c/
S.A.S. ACS PRODUCTION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mai 2022 (R.G. n°F20/01203) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 17 mai 2022.
APPELANT :
[M] [P]
né le 29 Mai 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Chef de chantier, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. ACS PRODUCTION Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6]
Représentée et assistée par Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Sophie Lésineau, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 30 janvier 2006, la société ACS Production a engagé M. [P] en qualité de chef de chantier, au statut agent de maîtrise. M. [P] travaillant alors depuis le 1er septembre 1977 au sein du groupe BHD dont fait partie la société ACS Production, son ancienneté a été reprise en conséquence.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des industries du textile du 1er février 1951.
M. [P] a été victime d'un accident du travail le 12 juillet 2017. Il occupait alors l'emploi de chef de chantier, qualification responsable d'équipe.
Le 5 avril 2019, le médecin du travail a conclu : ' Contre-indication à la reprise de son poste ce jour ; contre-indication à toute tâche bras en l'air ou bras tendu. Contre-indication au travail en hauteur. Inaptitude au poste envisagée. Etude de poste à faire et 2ème visite pour avis définitif programmée le 18/04/2019 ».
L'avis rendu le 18 avril 2019 à l'issue de la seconde visite indique : ' Contre-indication aux efforts de manutention, tâches bras en l'air, travail en hauteur, travail sur chantier. Reclassement à rechercher sur un poste au sol et sans manutention.'
Par un courrier en date du 6 mai 2019, la société ACS Production a adressé trois offres de reclassement à M. [P], singulièrement assistant magasinier à [Localité 4], statut employé, niveau III, échelon 3, secrétaire à [Localité 4], statut employé, niveau IV, échelon 1, contrôleur de plans et préparation de chantiers à [Localité 2], statut employé, niveau III,échelon 3. M. [P] les a déclinées par réponse du 9 mai 2019.
Par courrier du 15 mai 2019, la sociéré ACS Production a fait part à M. [P] de son incompréhension face à son refus de rejoindre le poste de contrôleur de plans et préparation de chantiers à [Localité 2], s'agissant selon elle d'un poste conforme aux préconisations du médecin du travail et à ses compétences et n'impliquant aucune mutation géographique, ni modification de la durée du travail et de la rémunération. M. [P] a confirmé son refus par un courrier du 18 mai 2019.
La société ACS Production a avisé M. [P] des motifs s'opposant à son reclassement par un courrier du 20 mai 2019.
La société ACS Production a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 3 juin 2019, par un courrier daté du 21 mai 2019.
La société ACS Production a notifié son licenciement à M. [P] par un courrier daté du 6 juin 2019.
Le conseil de prud'hommes de Bordeaux a été saisi le 25 août 2020 par M. [P] aux fins de voir juger son licenciement abusif, de voir condamner la société ACS Production à lui payer 51.945 euros au titre de l'indemnité de l'article L1226-15 du code du travail, 50.235 euros à titre de solde sur l'indemnité spéciale de licenciement, 12.464,10 euros à titre d'indemnité de préavis, 2600 euros de dommages et