Chbre Sociale Prud'Hommes, 14 décembre 2023 — 22/00933
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00933 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G75K
[S] [L]
C/ S.A.S.U. PROMOTION PICHET
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 05 Mai 2022, RG F 20/00225
Appelante
Mme [S] [L]
née le 31 Juillet 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S.U. PROMOTION PICHET, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 12 octobre 2023 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
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Exposé du litige :
Mme [L] a été embauchée par la société PICHET INVESTISSEMENT en qualité de Responsable régionale des ventes, rattachée à l'établissement de [Localité 5] - région Savoie, Haute Savoie, Isère- à compter du 26 août 2014 en contrat de travail à durée indéterminée.
A compter de mars 2018, Mme [L] a pris la direction de l'agence de [Localité 4] (59)
.
Par fusion-absorption du 1er janvier 2020, la SARL PICHET INVESTISSEMENT a, avec d'autres sociétés, été intégrée, au sein de la SAS PROMOTION PICHET.
Le 1 8 juillet 2019, Mme [L] a formulé une demande de rupture conventionnelle, refusée par l'employeur.
Le 26 décembre 2019, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Mme [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry en date du 23 décembre 2020 aux fins de, voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul au regard du harcèlement moral subi, ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, et obtenir les indemnités afférentes, solliciter un rappel de salaires sur commissions et heures supplémentaires outre une somme au titre de l'article la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Par jugement du 5 mai 2022, le conseil des prud'hommes de Chambéry, a :
Dit que la prise d'acte de Mme [L] en décembre 2019 produit les effets d'une démission.
Condamné Mme [L] à payer à la S.A. PROMOTION PICHET la somme de 32 352 euros brut correspondant au préavis non effectué
Condamne la S.A. PROMOTION PICHET à payer à Madame [L] :
30 272,92 euros bruts au titre des jours supplémentaires travaillés
3 027,29 euros bruts à titre de congés payés afférents
1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Ordonné la production des documents de fin de contrat en fonction de cette décision sous un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Ordonné la compensation entre ces sommes.
Débouté Mme [L] de ses autres demandes
Débouté la S.A. PROMOTION PICHET de ses autres demandes
Condamné la S.A. PROMOTION PICHET aux éventuels dépens.
La décision a été notifiée aux parties et en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 mai 2022 et la SAS PROMOTION PICHET appel incident par voie de conclusions.
Par conclusions du 24août 2022, Mme [L] demande à la cour d'appel de :
Dire et juger l'appel et les demandes formés par Mme [L] recevables et bien- fondés ;
Débouter la société PROMOTION PICHET, venant aux droits de la société PICHET INVESTISSEMENT, de l'ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;
Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Chambéry le 5 mai 2022 dans l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu'il a reconnu dans son principe l'existence d'un temps de travail supplémentaire impayé et d'une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuer à nouveau et :
Condamner la société PROMOTION PICHET à payer à Madame [L] un rappel de salaires d'un montant de 8 860.90 €, outre 886.09 € de congés payés afférents, au titre des commissions demeurant impayées ;
Condamner la société à payer à Mme [L] un rappel de salaires d'un montant de 52 463,86 €, outre 5 246,39 €, au titre des jours de travail supplémentaires impayés ;
Condamner la société à payer à Mme [L] l'indemnité forfaitaire de 81 207,54 € au titre du travail dissimulé ;
Condamner la société à payer à Mme [L] une indemnité d'un montant de 135 350.00 € au titre de la violation de l'obligation de s