Chbre Sociale Prud'Hommes, 14 décembre 2023 — 22/01004
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01004 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAJL
[Y] [I]
C/ S.A.S. SODICRAN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 12 Mai 2022, RG F 21/00014
Appelante
Mme [Y] [I]
née le 04 Décembre 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. SODICRAN, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 12 octobre 2023 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
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Exposé du litige :
Mme [Y] [I] a été embauché par la SAS SODICRAN en qualité d'hôtesse de caisse en contrat à durée déterminée à compter de juin 2018, renouvelé le 27 août 2018.
Le 16 octobre 2018, la salariée a été embauchée en contrat à durée indéterminée.
Le 30 mars 2020, Mme [I] a adressé un courrier à son employeur pour dénoncer des injustices subies et réitérérer une demande de rupture conventionnelle précédemment rejetée par l'employeur.
Le 1er avril 2020, Mme [Y] [I] a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Le 3 avril 2020, la SAS SODICRAN a convoqué Mme [I] à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle, fixé au 9 avril 2020.
Par courrier daté du 7 avril 2020, Mme [I] adressait un courrier à son employeur pour se plaindre de ses conditions de travail.
Mme [I] ne se présentait pas à cet entretien fixé au 9 avril 2020.
Le 29 mai 2020, Mme [I] a demandé à l'employeur qu'il établisse une déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM concernant son arrêt de travail du 1er avril 2020.
Par courrier du 8 août 2020, l'employeur refusiat d'accèder à sa demande et la Caisse primaire d'assurance maladie, saisie par la salariée, refusait la prise en charge de l'accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision du 21 décembre 2020, la Commission de recours amiable rejetait la demande de recours de Mme [I].
La décision a été contestée devant le tribunal Judiciaire, pôle social de Chambéry sous le n° RG 21/00046.
Le 7 septembre 2020, le Médecin du travail l'a déclarée « inapte au poste d'hôtesse de caisse en une seule visite- Dispense de recherche de reclassement » et a coché la case : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le 30 octobre 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Mme [Y] [I] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy en date du 11 janvier 2021 aux fins de juger son licenciement fondé sur des faits de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude et obtenir les indemnités afférentes, d'octroi, de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, d'une indemnité au titre du travail dissimulé et diverses autres sommes.
Par jugement du 12 mai 2022, le conseil des prud'hommes d'Annecy, a :
Déclaré non fondées les demandes de Mme [Y] [I]
Dit et Jugé que le licenciement de Mme [Y] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Débouté Mme [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné Mme [Y] [I] à payer à la société SAS Sodicran la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC,
Condamné Mme [Y] [I] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 17 mai 2022 et Mme [Y] [I] en a interjeté appel par déclaration RPVA du 10 juin 2022.
Par jugement du 8 novembre 2022, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Chambéry a jugé que l'incident du 1er avril 2020 était un accident du travail et a condamné la CPAM à verser à Mme [Y] [I] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 28 février 2023, Mme [Y] [I] demande à la cour d'appel de :
Déclarer recevables et bien fondées l'appel interjeté par Mme [Y] [I] à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes d'Annecy en date du 12 mai 2022,
Reformer ledit jugement,
En conséquence,
Ordonner la nullité du licenciement pour inaptitude de Mme [Y] [I], l'employeur étant à l'origine de l'inaptitude,
Condamner la société Sodicran à lui régler les sommes suivantes :
9.000 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
9.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
3.000 € à titre d'indemnité de préavis, outre 300 € à titre d'indemnité de congés payés affére