Chbre Sociale Prud'Hommes, 14 décembre 2023 — 23/00394

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023

N° RG 23/00394 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGEP

S.A.S. SAMAT RHONE ALPES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège - demanderesse à la saisine

C/ [T] [Y] es qualité d'ayant droit de Monsieur [K] [Y]

- défenderesse à la saisine- etc...

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE en date du 16 Avril 2018, RG F 16/00124 - Arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE en date du 26 Novembre 2020, RG 18/02063 - Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 1er Mars 2023, Pourvoi n° U 21-10.277

Appelante et Demanderesse à la saisine

S.A.S. SAMAT RHONE ALPES

dont le siège social est sis [Adresse 8]

[Adresse 7]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON et la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON

Intimées et Défenderesses à la saisine

Mme [T] [Y] ès qualité d'ayant droit de Monsieur [K] [Y]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 5]

sans avocat constitué

Mme [W] [Y] ès qualité d'ayant droit de Monsieur [K] [Y] - demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

sans avocat constitué

Mme [Z] [B] épouse [Y] ès qualité d'ayant droit de Monsieur [K] [Y]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 12 octobre 2023 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier, à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries

- Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

- Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

********

Exposé du litige':

M. [K] [Y] a été embauché par la SAS SAMAT RHONE-ALPES en qualité de conducteur routier en contrat à durée indéterminée à effet au 11 décembre 1989.

Le 29 novembre 2012, M. [Y] a été victime d'un accident du travail.

Le 7 mars 2013, la CPAM de l'Isère a notifié à la SAS SAMAT RHONE-ALPES la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [Y] au titre de la législation professionnelle.

Le 17 février 2015, M. [Y] a été reçu par le Médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise à sa demande.

Le Médecin du travail a conclu à la reprise du travail sous réserve de la nécessité de prévoir une inaptitude au poste de conducteur Poids lourd, au port de charge lourde de plus de 2 kg et à toute manutention.

Le 20 mai 2015, dans le cadre de la seconde visite médicale de reprise, le Médecin du travail a déclaré M. [Y] inapte totalement et définitivement au poste de conducteur Poids-lourd et au port de charge lourde (2kg) et à toute manutention.

Par courrier du 27 juillet 2015, la SAS SAMAT RHONE-ALPES a proposé à M. [Y], trois postes en vue de son reclassement, que M. [Y] a refusé par courrier en date du 30 juillet 2015.

Le 17 septembre 2015, M. [Y] a été licencié pour inaptitude définitive à son poste de travail et impossibilité de reclassement.

Le 05 avril 2015, M. [Y], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne à l'encontre de son employeur la société SAMAT RHONE-ALPES.

Par jugement du 16 avril 2018, rectifié le 16 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

- Jugé le licenciement de M. [Y] pour inaptitude professionnelle.

En conséquence,

- Condamné la Société SAMAT RHONE-ALPES prise en la personne de son représentant légal a verserà M. [Y] les sommes suivantes :

* 48 625,86€ au titre de l'indemnité de licenciement pour inaptitude professionnelle ;

* 100,00 € au titre de l'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel ;

* 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Statué sur l'exécution provisoire ;

- Débouté la société SAMAT RHONE-ALPES de sa demande reconventionnelle,

- Condamné la société SAMAT RHONE-ALPES, partie qui succombe à l'instance, aux entiers.

M. [Y] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement le 04 mai 2018.

M. [Y] est décédé le'26 mars 2019 et Mesdames [Z] [B] Veuve [Y], [W] [Y] et [T] [Y] sont intervenues à la procédure ès qualité d'ayants-droits de M. [K] [Y].

Par arrêt en date du 26 novembre 2020, la chambre sociale de la Cour d'appel de Grenoble a':

- Rectifié l'erreur matérielle entachant le jugement déféré en ce que la composition du Bureau de jugement doit être modifiée comme suit : la mention « Madame « [E] [D] assesseur (E) » doit être remplacée par celle « Monsieur [F] [S] (E) »

- Confirmé la décision entreprise sauf en celle de ses dispo