Chbre Sociale Prud'Hommes, 14 décembre 2023 — 23/00394
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00394 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGEP
S.A.S. SAMAT RHONE ALPES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège - demanderesse à la saisine
C/ [T] [Y] es qualité d'ayant droit de Monsieur [K] [Y]
- défenderesse à la saisine- etc...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE en date du 16 Avril 2018, RG F 16/00124 - Arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE en date du 26 Novembre 2020, RG 18/02063 - Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 1er Mars 2023, Pourvoi n° U 21-10.277
Appelante et Demanderesse à la saisine
S.A.S. SAMAT RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON et la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimées et Défenderesses à la saisine
Mme [T] [Y] ès qualité d'ayant droit de Monsieur [K] [Y]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
sans avocat constitué
Mme [W] [Y] ès qualité d'ayant droit de Monsieur [K] [Y] - demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
sans avocat constitué
Mme [Z] [B] épouse [Y] ès qualité d'ayant droit de Monsieur [K] [Y]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 12 octobre 2023 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier, à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
- Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
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Exposé du litige':
M. [K] [Y] a été embauché par la SAS SAMAT RHONE-ALPES en qualité de conducteur routier en contrat à durée indéterminée à effet au 11 décembre 1989.
Le 29 novembre 2012, M. [Y] a été victime d'un accident du travail.
Le 7 mars 2013, la CPAM de l'Isère a notifié à la SAS SAMAT RHONE-ALPES la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [Y] au titre de la législation professionnelle.
Le 17 février 2015, M. [Y] a été reçu par le Médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise à sa demande.
Le Médecin du travail a conclu à la reprise du travail sous réserve de la nécessité de prévoir une inaptitude au poste de conducteur Poids lourd, au port de charge lourde de plus de 2 kg et à toute manutention.
Le 20 mai 2015, dans le cadre de la seconde visite médicale de reprise, le Médecin du travail a déclaré M. [Y] inapte totalement et définitivement au poste de conducteur Poids-lourd et au port de charge lourde (2kg) et à toute manutention.
Par courrier du 27 juillet 2015, la SAS SAMAT RHONE-ALPES a proposé à M. [Y], trois postes en vue de son reclassement, que M. [Y] a refusé par courrier en date du 30 juillet 2015.
Le 17 septembre 2015, M. [Y] a été licencié pour inaptitude définitive à son poste de travail et impossibilité de reclassement.
Le 05 avril 2015, M. [Y], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne à l'encontre de son employeur la société SAMAT RHONE-ALPES.
Par jugement du 16 avril 2018, rectifié le 16 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
- Jugé le licenciement de M. [Y] pour inaptitude professionnelle.
En conséquence,
- Condamné la Société SAMAT RHONE-ALPES prise en la personne de son représentant légal a verserà M. [Y] les sommes suivantes :
* 48 625,86€ au titre de l'indemnité de licenciement pour inaptitude professionnelle ;
* 100,00 € au titre de l'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel ;
* 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Statué sur l'exécution provisoire ;
- Débouté la société SAMAT RHONE-ALPES de sa demande reconventionnelle,
- Condamné la société SAMAT RHONE-ALPES, partie qui succombe à l'instance, aux entiers.
M. [Y] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement le 04 mai 2018.
M. [Y] est décédé le'26 mars 2019 et Mesdames [Z] [B] Veuve [Y], [W] [Y] et [T] [Y] sont intervenues à la procédure ès qualité d'ayants-droits de M. [K] [Y].
Par arrêt en date du 26 novembre 2020, la chambre sociale de la Cour d'appel de Grenoble a':
- Rectifié l'erreur matérielle entachant le jugement déféré en ce que la composition du Bureau de jugement doit être modifiée comme suit : la mention « Madame « [E] [D] assesseur (E) » doit être remplacée par celle « Monsieur [F] [S] (E) »
- Confirmé la décision entreprise sauf en celle de ses dispo