Chambre 4 A, 12 décembre 2023 — 21/04411

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Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 23/942

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 12 DECEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04411

N° Portalis DBVW-V-B7F-HWDG

Décision déférée à la Cour : 30 Septembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [B] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

INTIMEE :

Madame [J] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me El mekki LAMLIH, avocat au barreau de STRASBOURG

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005525 du 11/01/2022

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président

M. LE QUINQUIS, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président

- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme WALLAERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

A compter du mois d'octobre 2010, M. [B] [V] a embauché Mme [J] [R] en qualité d'employée familiale à temps partiel, sans établir de contrat écrit.

Par courrier du 14 octobre 2020, Mme [J] [R] a informé M. [B] [V] de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, reprochant à l'employeur de ne plus lui fournir de travail depuis le mois d'avril 2020 et de ne plus lui verser de salaire.

Le 09 décembre 2020, Mme [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour obtenir notamment la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de différentes sommes à titre d'indemnités ou de dommages et intérêts.

Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel n'a pas à être requalifié en un contrat de travail à temps plein,

- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [J] [R] aux torts de son employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné M. [B] [V] au paiement des sommes suivantes :

* 984,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 787,62 euros bruts a titre d'indemnité de préavis,

* 78,76 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,

* 984,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 362,86 euros d'indemnité au titre du travail dissimulé,

- ordonné la remise des fiches de paie des mois de janvier 2020 à avril 2020, de l'attestation Pôle emploi rectifiée, tenant compte des salaires de février à avril 2020 et du motif de la rupture rectifié en licenciement, du solde de tout compte tenant compte du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- dit que les sommes ci- dessus porteront intérêts légaux selon les dispositions de l`article 1231-6 du code civil pour ce qui concerne les sommes allouées en vertu des créances préexistantes et l'article 1231-7 du code civil pour ce qui concerne les sommes allouées à titre de réparation,

- débouté Mme [J] [R] de ses autres demandes,

- condamné M. [B] [V] aux dépens.

M. [B] [V] a interjeté appel le 18 octobre 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 juin 2022, M. [B] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] [R] de ses autres demandes. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [R] s'analyse en une démission,

- débouter Mme [J] [R] de ses demandes,

- condamner Mme [J] [R] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2022, Mme [J] [R] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [J] [R] aux torts de son employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- constaté le droit à indemnisation de Mme [J] [R] concernant l'indemnité de licenciement, préavis, congés payés sur préavis, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le travail dissimulé,

- condamné l'employeur à remettre les fiches de paie