Chambre 4 A, 21 novembre 2023 — 21/04782

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Texte intégral

EP/KG

MINUTE N° 23/922

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04782

N° Portalis DBVW-V-B7F-HWXG

Décision déférée à la Cour : 25 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [K] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicole RADIUS, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.R.L. NATHTRANS

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 824 655 591

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. PALLIERES, Conseiller faisant fonction de Président

M. LE QUINQUIS, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président,

- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [L] a été embauché par la Sas Epsilog en qualité de conducteur routier polyvalent à compter du 24 mars 2014.

Suite à une cession, le contrat de travail de Monsieur [L] a été repris par la Sarl Nathtrans compter du 1er janvier 2017, entreprise de moins de 11 salariés.

Le 5 février 2019, Monsieur [L] a sollicité la signature d'une rupture conventionnelle.

Si l'employeur a accepté le principe, les parties n'ont pas réussi à s'accorder sur l'indemnité de rupture.

Monsieur [L] a été en arrêt maladie ayant une origine non professionnelle du 1er mars 2019 au 30 juin 2019.

Il a été absent du 1er juillet 2019 au 7 juillet 2019, puis en congés jusqu'au 15 juillet 2019.

Par lettre du 7 août 2019, il a entendu prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par requête du 15 octobre 2019, Monsieur [K] [L] a saisi le Conseil de prud'hommes de Strasbourg, section commerce, de demandes d'indemnisations, subséquentes à sa prise d'acte, d'indemnisation pour harcèlement moral et pour méconnaissance par l'employeur de son obligation de prévenir les actes de harcèlement moral, d'indemnités de repas et de découcher, de rappel de salaires pour défaut de respect du maintien du salaire pendant arrêt maladie et pour retenue illégale.

Par jugement du 25 octobre 2021, le Conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé qu'il n'y avait pas de manquements suffisamment graves de l'employeur pour justifier la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Monsieur [K] [L] de toutes ses demandes à ce titre,

- débouté Monsieur [K] [L] de l'ensemble de ses autres demandes,

- débouté la Sarl Nathtrans de sa demande pour action abusive,

- dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.

Par déclaration du 22 novembre 2021, Monsieur [K] [L] a interjeté un appel limité du jugement en tous les rejets de ses demandes.

Par écritures transmises par voie électronique le 26 août 2022, Monsieur [K] [L] sollicite l'infirmation du jugement entrepris " en toutes ses dispositions " et que la Cour, statuant à nouveau :

- condamne la Sarl Nathtrans à lui payer les sommes suivantes :

* 3 638,28 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 5 373,46 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 537,34 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

* 16 120,38 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause

réelle et sérieuse,

* 776,01 euros bruts au titre de la retenue sur salaire illégale,

* 645,44 euros nets au titre du maintien de salaire en cas d'arrêt maladie,

* 8 060,19 euros au titre de l'indemnisation de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de prévenir les actes de harcèlement dans l'entreprise,

* 8 060,19 euros au titre de l'indemnisation du harcèlement moral que lui a fait subir son employeur,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et les dépens y compris de première instance.

Par écritures transmises par voie électronique le 4 octobre 2022, la Sarl Nathtrans sollicite la confirmation du jugement entrepris excepté en ce qu'il a débouté la société de ses prétentions au titre des frais irrépétibles et de son préjudice moral et que la Cour condamne Monsieur [K] [L] à lui payer les sommes de :

* 1 500 euros en réparation de son préjudice moral pour action abusive,

* 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture de l'instruction