Chambre 4 A, 12 décembre 2023 — 22/00560

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Texte intégral

CL/KG

MINUTE N° 23/833

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 12 DECEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00560

N° Portalis DBVW-V-B7G-HYOP

Décision déférée à la Cour : 08 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [C] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.S.U. SERRURERIE HEITZ

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 409 946 480

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie TOGNAZZI, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président

M. LE QUINQUIS, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président

- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme WALLAERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [C] [T] a été embauché par la Sarl Serrurerie Heitz en qualité de Métallier à compter du 1er juillet 1975.

Il percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel de base, hors primes, de 2 059,68 euros.

M. [T] a été placé en arrêt maladie à compter du mois de mars 2018.

Suite à la visite médicale de reprise du 19 août 2019, le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte à la reprise de son poste de métallier, sans nécessité d'un deuxième examen médical.

En ce qui concerne le reclassement du salarié, le médecin du travail a formulé les conclusions suivantes : « contre-indications à certaines activités : contre-indication aux travaux comportant des mouvements ou comportant le maintien de l'épaule en abduction avec un angle supérieur ou égal à 30° sans soutien. Contre-indication au port de charges de plus de 1 kg. Capacités restantes : serait apte à un poste respectant les contre-indications émises ci-dessus, par exemple un poste administratif ».

Par courrier du 4 septembre 2019, la Sarl Serrurerie Heitz a proposé à M. [T] un poste d'assistant administratif.

M. [T] a refusé la proposition par courrier en date du 13 septembre 2019.

La Sarl Serrurerie Heitz a convoqué M. [T] à un entretien préalable en vue d'un licenciement par courrier en date du 30 septembre 2019 et l'a licencié pour inaptitude par lettre du 10 octobre 2019.

Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 15 septembre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui payer les sommes de 5 294,21 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 339 euros au titre d'un rappel de salaire concernant l'indemnité de préavis, 47 076,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 8 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- rejeté la demande de requalification du licenciement de M. [T],

- débouté M. [T] de ses demandes y afférentes,

- dit et jugé que la société Serrurerie Heitz a rempli ses obligations quant à la recherche d'un reclassement pour M. [T],

- condamné la société Serrurerie Heitz à verser à M. [T] la somme de 339 euros correspondant à un rappel sur l'indemnité de préavis versée,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux frais et dépens de l'instance.

Le jugement a été notifié au salarié le 2 février 2022.

M. [T] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 3 février 2022.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 mars 2022, M. [T] demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable,

- infirmer le jugement entrepris par le conseil des prud'hommes de Strasbourg en date du 8 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

et statuant à nouveau,

- constater que la société Serrurerie Heitz a un effectif de plus de 10 salariés équivalent temps plein,

- constater que la société Serrurerie Heitz n'a jamais effectué la moindre démarche pour la mise en place d'élections professionnelles,

- constater que la société Serrurerie Heitz a fait signer à Monsieur [T] des documents antidatés,

- cons