1ère chambre civile A, 14 décembre 2023 — 22/07273

Irrecevabilité Cour de cassation — 1ère chambre civile A

Texte intégral

N° RG 22/07273 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSZ6

Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de LYON

Au fond

du 26 octobre 2022

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 14 Décembre 2023

APPELANT :

Me [N] [D]

né en à

Cabinet [D] Avocats

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, toque : 2693, substitué par Maître Allison de BARROS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme [E] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assistée Me Ludivine BOISSEAU de l'AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 535

L'affaire a été régulièrement communiquée à Madame la Procureure Générale

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Novembre 2023

Date de mise à disposition : 14 Décembre 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Le cabinet [D] et Mme [X] ont conclu un contrat de collaboration libérale le 23 mai 2017 à effet du 1er juin suivant prévoyant une rétrocession d'honoraires de 2600 euros hors-taxes par mois.

Pendant la période d'essai fixée à deux mois, Mme [X] a présenté sa démission par courriel en précisant qu'elle souhaitait que le préavis soit fixé amiablement à deux semaines.

Le 29 juin 2017, Mme [D] a adressé à sa collaboratrice un courriel lui confirmant les termes de leur discussion du mardi précédent concluant au caractère nul et non avenu du courriel de rupture et indiquant que le contrat reprenait son cours.

Par courriel du 28 novembre 2017, Mme [X] a écrit à Mme [D] pour prendre acte de la rupture du contrat en rappelant qu'elle avait démissionné le 13 novembre précédent sous préavis négociable de 15 jours, que le 14 novembre, elle avait proposé oralement de porter le préavis à un mois ce qui lui avait été refusé, au motif que la durée du préavis était de trois mois. Elle indiquait en se référant à l'article 14.4.1 du règlement intérieur national que ce délai de prévenance n'avait pas à être observé en cas de manquements graves aux règles professionnelles et a énuméré ses doléances à l'égard de son employeur.

Mme [X] a saisi la commission collaboration du barreau de Lyon. La tentative de conciliation du 10 avril 2018 est restée vaine. Mme [X] a saisi une seconde fois la commission collaboration du barreau de Lyon pour obtenir paiement de ses honoraires de postulation, Mme [D] ne s'est pas présentée à l'audience de conciliation qui été reportée à deux reprises.

Le 27 juin 2022, Mme [X] a saisi la Bâtonnière du barreau de Lyon d'une demande d'arbitrage. Par décision du 26 octobre 2022, la Bâtonnière :

- s'est déclaré compétente pour trancher le litige,

- a jugé la demande non prescrite

- a jugé que les manquements graves invoqués par Mme [X] justifiaient la prise d'acte de la rupture de son contrat de collaboration libérale,

- a condamné la Selas [D] à verser à Mme [X] les sommes suivantes :

-27 euros au titre des frais d'envoi en recommandé avec accusé de réception des clés du cabinet lors de la restitution de celles-ci

- 2000 euros en paiement de sa facture du 17 février 2021

- 764,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos rémunéré

- a condamné la Selas [D] à verser à Mme [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- a rejeté toutes les autres demandes des parties.

Par courrier daté par erreur du 21 décembre 2021et reçu au greffe le 31 octobre 2022, Mme [D] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré la demande non prescrite, a dit que les manquements graves invoqués par Mme [X] justifiaient la prise d'acte de la rupture de son contrat de collaboration libérale et a condamné la Selas Cabinet [D] à lui verser diverses sommes.

La procédure a été fixée à l'audience du 16 novembre 2023. Mme [D] qui n'a pas conclu a signé l'accusé de réception de sa convocation le 2 décembre 2022.

Par conclusions déposées au greffe le 28 mars 2023, Mme [X] demande à la cour de:

- recevoir le Cabinet [D] en son appel mais le dire mal fondé ;

- la recevoir en son appel incident et le dire bien fondé ;

Et, partant,

- confirmer la décision de Madame La Bâtonnière du Barreau de Lyon du 26 octobre 2022, en ce qu'elle:

« se déclare compétente sur le fondement de