2ème chambre section C, 14 décembre 2023 — 22/03257
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03257 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISW4
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
20 septembre 2022 RG :22/00498
[U]
C/
S.C.I. SCI LG
Grosse délivrée
le
à Selarl Favre de Thierrens
Selarl Leonard Vezian ...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 20 Septembre 2022, N°22/00498
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [U]
né le 22 Mai 1957 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.C.I. LG immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 379 486 269, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [F] [P], domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Benoît LAVAGNE D'ORTIGUE de l'AARPI LAVAGNE OUHIOUN GUYON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 février 1994, la SCI LG a donné à bail à usage d'habitation à M. [O] [U] une maison sise [Adresse 3] composée d'un séjour avec cuisine à l'américaine, de deux chambres, d'une salle d'eau et de WC, moyennant un loyer un loyer mensuel de 3 997,50 francs soit 604,91 €.
Le 16 juillet 2020, la bailleresse a fait délivrer au locataire un congé pour reprise pour le 17 février 2021.
Invoquant le fait que M. [O] [U] s'est maintenu dans les lieux au-delà de la date fixée par le congé, la SCI LG, par acte du 2 mai 2022, a fait assigner M. [O] [U] devant le tribunal judicaire de Nîmes, aux fins de validation du congé.
Par jugement du 20 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Nîmes a :
-déclaré valable le congé délivré par la SCI LG à M. [O] [U] le 16 juillet 2020,
-constaté par conséquent que le bail conclu entre la SCI LG et M. [O] [U] est résilié depuis le 17 février 2022 (2021) ;
-ordonné en conséquence à M. [O] [U] de libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6] ;
-accordé un délai de 6 mois à compter du prononcé de la présente décision pour quitter les lieux ;
-dit qu'à défaut pour M. [O] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI LG pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
-dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le cas échéant en procédant au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de M. [O] [U] dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur ;
-condamné M. [O] [U] à payer à la SCI LG une indemnité d'occupation mensuelle fixée à la somme de 609.41 euros jusqu'à la libération effective des lieux à compter du 17 février 2022,
-dit que les versements effectués par M. [O] [U] depuis le 17 février 2022 doivent être pris en compte dans le montant des sommes éventuellement dues au titre de l'indemnité d'occupation ;
-rejeté la demande de réalisation des travaux sous astreinte formulée par M. [O] [U] ;
-rejeté la demande de relogement formulée par M. [O] [U] ;
-rejeté la demande relative au paiement des frais de garde meubles de M. [O] [U] :
-rejeté la demande formulée au titre du préjudice de jouissance par M. [O] [U] ;
-rejeté la demande de délivrance des quittances de loyers formulée par M. [O] [U] ;
-rejeté la demande d'expertise judiciaire formulée par M. [O] [U];
-dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
-dit que chaque partie c