Pôle 5 - Chambre 9, 14 décembre 2023 — 21/11968

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11968 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6CG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de Paris/ France - RG n° 2018003659

APPELANTE

S.A.S. PAMPA PRODUCTION

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°431 250 034,

Assistée de Me Alexandra BOURGEOT de l'AARPI ALBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R221

INTIME

M. [L] [I]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1] (ITALIE)

Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assisté de Me Céline BEKERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K170

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie MOLLAT, Présidente

Mme Isabelle ROHART, Conseillère

Mme Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.

ARRET :

- contradictoire,

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.

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La SAS Pampa Production est une société de production audiovisuelle créée en 2000 par M. [L] [I], résidant en Italie, qui en était jusqu'en 2011 l'unique associé et jusqu'au 25 septembre 2014 le dirigeant.

Le groupe Aislin est composé notamment d'une société holding, Aislin Group, dont le siège est situé en Angleterre et d'une filiale italienne Aislin SRL. Aislin Group est elle-même contrôlée par des fonds d'investissements : Cambria Equity Partners LP et Cambria Coinvestment Funds, gérés par une société de gestion Cambria Ltd.

Par acte du 28 septembre 2013, M. [I] cédait 25 % du capital de Pampa Production à la société Aislin Group Ltd. L'acte prévoyait la possibilité pour Cambria et/ou Aislin Group d'acquérir 26 % puis 24 % des actions de Pampa Production.

Le 20 mars 2012, la société Pampa a été transformée en SAS et M. [I] en est devenu le président.

Par acte du 24 décembre 2013, M. [I] cédait les 75 % restants de sa participation dans la société Pampa en totalité à Aislin Group.

Lors de l'assemblée générale du 25 septembre 2014, il a été pris acte de la démission de M. [I] et Mme [N] [G] a été nommée présidente de la société Pampa. Elle sera remplacée par M. [O] [J] le 30 juin 2017.

Au cours de l'année 2016, la situation financière de la société Pampa s'est révélée préoccupante et présentait une dette de 4 470 312 euros au 31 décembre 2016.

La société Pampa soutenant que M. [I] s'est comporté en dirigeant de fait, de sa démission du poste de président jusqu'à fin 2016, lui reprochant des décisions de gestion hasardeuses et de s'être fait verser des rémunérations injustifiées et déconnectées de la situation financière préoccupante de la société, l'a assigné par acte en date du 27 octobre 2017, aux fins notamment de voir juger que M. [I] a commis des fautes de gestion en sa qualité de dirigeant de Pampa en prélevant des sommes injustifiées et/ou disproportionnées eu égard à la situation de la société, et de voir condamner M. [I] à payer la somme de 1 274 197 euros à parfaire, correspondant à la somme de 1 224 197 euros au titre du préjudice subi par la société du fait des agissements fautifs et de 50 000 euros au titre du préjudice moral.

Par jugement en date du 15 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Pampa de toutes ses demandes, a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'abus de procédure et a condamné la société Pampa à payer 20 000 euros à M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 30 juin 2021, la société Pampa a interjeté appel du jugement.

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Dans ses conclusions notifiées par RPVA en date du 3 février 2023, la société Pampa Production demande à la cour de :

INFIRMER le jugement entrepris.

Statuant à nouveau,

Sur la prescription :

JUGER que les demandes relatives à la responsabilité de [L] [I] en sa qualité de dirigeant de droit ne sont pas prescrites.

Sur le fond :

JUGER que [L] [I] a commis des fautes de gestion en sa qualité de dirigeant de droit puis de fait de la société Pampa.

JUGER que la société Pampa a subi un préjudice, du fait de ces agissements fa