Pôle 4 - Chambre 9 - A, 14 décembre 2023 — 22/03394
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03394 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFINL - Jonction avec le dossier RG N° 22/03395
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 janvier 2022 - Tribunal de proximité de PALAISEAU - RG n° 11-21-000560
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0420
ayant pour avocat plaidant Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS, toque : 6
INTIMÉE
L'ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES FONCIERS CHASSEURS DE [Localité 5], association prise en la mersonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 753 952 894 00016
C/o [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Charleyne CAMBIGANU, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère et Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Créée le 10 décembre 1948 par sa publication au journal officiel, l'association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 5] a pour but de faire respecter le droit de chasse des propriétaires de la commune, de réprimer le braconnage et de détruire les animaux nuisibles à l'agriculture aux termes de l'article 1 de ses statuts.
Saisi par M. [V] [Y] d'une demande tendant principalement à voir annuler la décision du 24 mars 2021 ayant ordonné son exclusion, ordonner sa réintégration et obtenir des dommages et intérêts, le tribunal de proximité de Palaiseau a, par un jugement contradictoire du 4 janvier 2022 :
- constaté que la décision en date du 24 mars 2021 tendant à l'exclusion de M. [Y] de l'Association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 5] était entachée d'irrégularité,
- débouté M. [Y] de sa demande de réintégration dans l'association,
- condamné M. [Y] à payer à l'association la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- condamné l'association à payer à M. [Y] la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a considéré qu'il résultait des débats et des éléments produits que M. [Y] avait manifestement contrevenu à l'interdiction de chasser en dehors des périodes de chasse fixées par la préfecture de l'Essonne, ce qui constituait une faute grave, cause d'éviction de l'association. Il a toutefois relevé que l'association avait méconnu les dispositions de ses statuts, qui imposaient de lui infliger une amende préalablement à une mesure de radiation. Il a ajouté que la décision de non-renouvellement de la carte d'adhérent de M. [Y] avait été prise unilatéralement sans l'en informer et sans lui permettre de faire des observations. Il a en outre relevé qu'à défaut de précision dans les statuts des modalités de la procédure de radiation, seule l'assemblée générale était compétente pour prendre une telle décision, et non le bureau. Il a cependant rejeté la demande de réintégration de M. [Y] dans l'association au motif qu'il n'avait respecté ni les décisions de l'assemblée générale de l'association, ni l'arrêté du préfet de l'Essonne et avait ainsi adopté un comportement contraire à l'éthique du chasseur et manifestement dangereux pour la population de [Localité 5], lequel comportement portait atteinte au fonctionnement de l'association et à sa réputation.
Sur les demandes de dommages intérêts formées par les deux parties, le tribunal a retenu que M. [Y] avait effectivement subi un préjudice du fait de la méconnaissance par l'association de la procédure d'exclusion de ses adhérents, mais qu'il avait lui-mê