Pôle 6 - Chambre 7, 14 décembre 2023 — 20/05928
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° 538, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05928 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCK7C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 18/00422
APPELANTE
Madame [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMÉE
S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE [L] (G.I.D.)
Inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 503 665 523
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2162
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Gestion Immobilière [L] (ci-après G.I.D) exploite une agence d'administrateur de biens et de syndic de copropriétés et emploie plus de onze salariés.
Mme [I] [X] a été embauchée par la société Gestion Immobilière [L], par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2016, en qualité d'aide comptable mandants, statut employé, moyennant une rémunération de 2.500 euros par mois sur 13 mois.
Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective nationale de l'immobilier.
Par courrier du 16 octobre 2017 remis en main propre, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 octobre 2017 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2017, la société Gestion Immobilière [L] a notifié à Mme [X] son licenciement pour faute grave.
Contestant la mesure de licenciement, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête du 15 février 2018.
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [X] par la société Gestion Immobilière [L] repose sur une faute grave ;
- débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Mme [X] à payer la société Gestion Immobilière [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [X] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 16 septembre 2020, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 05 novembre 2020, Mme [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Gestion Immobilière [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;
et statuant de nouveau,
- constater le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement qui lui a été notifié ;
- condamner la société Gestion Immobilière [L] à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.400 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 2.550 euros,
* congés payés afférents : 255 euros,
* indemnité légale de licenciement : 903,12 euros,
* rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 2.826,94 euros,
* congés payés y afférents : 282,69 euros,
* dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi : 3.000 euros,
* dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 8.000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros.
Mme [X] sollicite en outre, que soient ordonnées :
- la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème suivant la notification de la décision,
- la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société intimée au visa des
dispositions de l'article 699 du code de procédure c