Pôle 6 - Chambre 7, 14 décembre 2023 — 20/05928

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023

(n° 538, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05928 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCK7C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 18/00422

APPELANTE

Madame [I] [X]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

INTIMÉE

S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE [L] (G.I.D.)

Inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 503 665 523

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2162

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle le magistrat signataire a remis la minute de la décision.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Gestion Immobilière [L] (ci-après G.I.D) exploite une agence d'administrateur de biens et de syndic de copropriétés et emploie plus de onze salariés.

Mme [I] [X] a été embauchée par la société Gestion Immobilière [L], par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2016, en qualité d'aide comptable mandants, statut employé, moyennant une rémunération de 2.500 euros par mois sur 13 mois.

Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective nationale de l'immobilier.

Par courrier du 16 octobre 2017 remis en main propre, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 octobre 2017 avec mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2017, la société Gestion Immobilière [L] a notifié à Mme [X] son licenciement pour faute grave.

Contestant la mesure de licenciement, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête du 15 février 2018.

Par jugement contradictoire du 31 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de Mme [X] par la société Gestion Immobilière [L] repose sur une faute grave ;

- débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné Mme [X] à payer la société Gestion Immobilière [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [X] aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Par déclaration notifiée par le RPVA le 16 septembre 2020, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 05 novembre 2020, Mme [X] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Gestion Immobilière [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;

et statuant de nouveau,

- constater le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement qui lui a été notifié ;

- condamner la société Gestion Immobilière [L] à lui verser les sommes suivantes :

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.400 euros,

* indemnité compensatrice de préavis : 2.550 euros,

* congés payés afférents : 255 euros,

* indemnité légale de licenciement : 903,12 euros,

* rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 2.826,94 euros,

* congés payés y afférents : 282,69 euros,

* dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi : 3.000 euros,

* dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 8.000 euros,

* article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros.

Mme [X] sollicite en outre, que soient ordonnées :

- la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème suivant la notification de la décision,

- la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société intimée au visa des

dispositions de l'article 699 du code de procédure c