Pôle 6 - Chambre 7, 14 décembre 2023 — 20/06028
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° 541, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06028 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCL3C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09733
APPELANTE
Madame [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Louise MILBACH, avocat au barreau de PARIS, Toque: E0547
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/045104 du 21/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.N.C. PIERRE ET FILS [Localité 3]
Inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 532 491 404
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne COLONNA, avocat au barreau de PARIS, toque : B1100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Pierre et Fils [Localité 3] exploite plusieurs boulangeries à [Localité 5] et en proche banlieue et emploie plus de 10 salariés.
Mme [G] a été embauchée par la société Pierre et Fils [Localité 3] par contrat à durée indéterminée du 29 janvier 2019, en qualité de vendeuse à temps plein pour une rémunération mensuelle de 1521, 22 euros.
Le 1er juillet 2019, une altercation a eu lieu entre Mme [G] et un collègue de travail, M. [Z], boulanger.
Le 03 juillet 2019, Mme [G] a déposé plainte contre X.
Le 09 juillet 2019, la société Pierre et Fils [Localité 3] a adressé un avertissement à Mme [G] et à M. [Z] en raison du comportement adopté devant la clientèle le 1er juillet 2019.
Par courrier du 07 août 2019, Mme [G] a contesté cet avertissement.
Par courrier du 13 septembre 2019, Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 29 octobre 2019.
Par jugement contradictoire du 07 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission ;
- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SNC Pierre et Fils [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 23 septembre 2020, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 02 février 2021, Mme [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
et, statuant de nouveau,
Au titre de la rupture du contrat,
A titre principal,
- dire et juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ;
en conséquence,
- condamner la société Pierre et Fils [Localité 3] à lui verser la somme de 9.172,98 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-3-1 du Code du travail ;
- condamner la société Pierre et Fils [Localité 3] à lui verser la somme de 1.528,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamner la société Pierre et Fils [Localité 3] à lui verser la somme de 152,88 euros à titre des congés payés ;
- condamner la société Pierre et Fils [Localité 3] à lui verser la somme de 254,80 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que sa prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
- condamner la société Pierre et Fils [Localité 3] à lui verser la somme de 1.528,83 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du travail ;
- condamner la société Pierre et Fils [Localité 3] à lui verser la somme de 1.528,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- condamner la société Pierre et Fils [Localité 3] à lui verser la somme de 152,88 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société Pierre et Fils [Localité 3] à lui verser la somme de 254,80 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
En tout état d