Pôle 6 - Chambre 7, 14 décembre 2023 — 20/06028

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023

(n° 541, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06028 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCL3C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09733

APPELANTE

Madame [T] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Louise MILBACH, avocat au barreau de PARIS, Toque: E0547

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/045104 du 21/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.N.C. PIERRE ET FILS [Localité 3]

Inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 532 491 404

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne COLONNA, avocat au barreau de PARIS, toque : B1100

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Pierre et Fils [Localité 3] exploite plusieurs boulangeries à [Localité 5] et en proche banlieue et emploie plus de 10 salariés.

Mme [G] a été embauchée par la société Pierre et Fils [Localité 3] par contrat à durée indéterminée du 29 janvier 2019, en qualité de vendeuse à temps plein pour une rémunération mensuelle de 1521, 22 euros.

Le 1er juillet 2019, une altercation a eu lieu entre Mme [G] et un collègue de travail, M. [Z], boulanger.

Le 03 juillet 2019, Mme [G] a déposé plainte contre X.

Le 09 juillet 2019, la société Pierre et Fils [Localité 3] a adressé un avertissement à Mme [G] et à M. [Z] en raison du comportement adopté devant la clientèle le 1er juillet 2019.

Par courrier du 07 août 2019, Mme [G] a contesté cet avertissement.

Par courrier du 13 septembre 2019, Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 29 octobre 2019.

Par jugement contradictoire du 07 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission ;

- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la SNC Pierre et Fils [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [G] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration notifiée par le RPVA le 23 septembre 2020, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 02 février 2021, Mme [G] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

et, statuant de nouveau,

Au titre de la rupture du contrat,

A titre principal,

- dire et juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ;

en conséquence,

- condamner la société Pierre et Fils [Localité 3] à lui verser la somme de 9.172,98 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-3-1 du Code du travail ;

- condamner la société Pierre et Fils [Localité 3] à lui verser la somme de 1.528,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- condamner la société Pierre et Fils [Localité 3] à lui verser la somme de 152,88 euros à titre des congés payés ;

- condamner la société Pierre et Fils [Localité 3] à lui verser la somme de 254,80 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que sa prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

en conséquence,

- condamner la société Pierre et Fils [Localité 3] à lui verser la somme de 1.528,83 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du travail ;

- condamner la société Pierre et Fils [Localité 3] à lui verser la somme de 1.528,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

- condamner la société Pierre et Fils [Localité 3] à lui verser la somme de 152,88 euros au titre des congés payés afférents ;

- condamner la société Pierre et Fils [Localité 3] à lui verser la somme de 254,80 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

En tout état d