Pôle 6 - Chambre 10, 14 décembre 2023 — 20/06657
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06657 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPSK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F18/02949
APPELANTE
S.A.R.L. MC CORPORATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale LAPORTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 332
INTIMEE
Madame [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yuki IWAMURA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [B] a été engagée par la société MC corporation, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 2 juin 2014, en qualité de sous-chef cuisinier. Son contrat initial a été renouvelé par un avenant du 16 février 2016 formalisant une augmentation de ses horaires de travail qui sont passés de 20 heures par semaine à 31,5 heures par semaine, à compter du 1er mars 2016.
Par courrier recommandé du 14 août 2017 adressé à l'employeur, Mme [Y] [B] a réclamé le paiement d'heures complémentaires et d'une indemnité au titre du travail dissimulé.
La société MC corporation n'a pas répondu à ce courrier.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 411,48 euros.
Le 30 octobre 2017, la salariée a remis un courrier de démission à compter du 30 novembre suivant.
Le 15 septembre 2017, Mme [Y] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, pour solliciter un rappel d'heures supplémentaires, une indemnité de dépassement d'horaire à temps partiel, et une indemnité pour travail dissimulé.
le 9 octobre 2018, l'affaire a été renvoyée devant la formation de départage.
Le 15 septembre 2020, le juge départiteur statuant seul a :
- condamné la société Mc corporation à payer à Mme [Y] [B] les sommes suivantes :
* 8 670 euros au titre du travail dissimulé
* 6 000 euros au titre de la majoration des heures complémentaires
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- dit que les dépens seront supportés par la société
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 14 octobre 2020, la société MC corporation a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 17 septembre 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 16 décembre 2020, aux termes desquelles la société MC Corporation demande à la cour d'appel de :
- recevoir la société MC corporation en son appel
- infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le conseil des prud'hommes de Paris section départage
Et statuant à nouveau,
- débouter Madame [B] de la totalité de ses demandes
- condamner Madame [B] à verser à la société MC corporation la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 11 mars 2021, aux termes desquelles Mme [Y] [B] demande à la cour d'appel de :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire.
À défaut d'ordonnance de radiation au sens de l'article 526 du code de procédure civile, il est demandé de :
- confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le conseil des prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société MC corporation à payer à Madame [Y] [B] les sommes suivantes ;
* 8 670 euros au titre du travail dissimulé
* 6 000 euros pour les heures complémentaires
- ordonner à la société MC corporation de verser les sommes suivantes :
* 1 734 euros pour indemnité compensatrice de congés payés
* 867 euros pour indemnisation de la rupture conventionnelle
* 1 445 e