Pôle 6 - Chambre 10, 14 décembre 2023 — 21/01131

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 14 DECEMBRE 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01131 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCCG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03551

APPELANTE

Madame [V] [R] [O]

Chez M. [W] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681

INTIMEE

S.A.S. RNPUR prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Ronald VARDAGUER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1222

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 mars 2015 par la S.A.S RNPUR en qualité d'agent de service niveau A, échelon 1.

La société RNPUR est une petite TPE intervenant dans le secteur d'activité du nettoyage des bâtiments.

La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Au dernier état, la rémunération moyenne brute de Mme [O] était de 957,74 euros pour 97,50 heures mensuelles.

Le 13 octobre 2015, Mme [O] s'est vue notifier un avertissement puis, le 6 janvier 2017, une mutation disciplinaire sur le site de la société [N] pour mauvaise qualité de la prestation de travail.

Par lettre en date du 14 février 2017, la société RNPUR a convoqué Mme [O] à un entretien préalable fixé au 24 février 2017.

Le 9 mars 2017, Mme [O] s'est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Mme [O] ayant été victime d'un accident du travail durant son préavis, celui-ci a été suspendu de nombreux mois pour arrêt maladie. Mme [O] a finalement été dispensée d'exécuter son préavis.

Mme [O] est sortie des effectifs de la société le 16 février 2018.

Contestant son licenciement et sa mutation disciplinaire, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 27 avril 2018.

Par jugement rendu le 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, a statué comme suit :

- déboute Mme [O] de l'ensemble de ses demandes

- condamne Mme [O] aux entiers dépens.

Mme [O] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 19 janvier 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, Mme [O] demande à la cour de :

- dire et juger Mme [O] recevable et bien fondée dans ses demandes.

Y faisant droit :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 octobre 2020 et statuant de nouveau

- rejeter l'exception d'irrecevabilité de la demande nouvelle d'annulation de l'avertissement du 13 octobre 2015, présentée dans ses conclusions d'appel n°2 du 16 juillet 2023

- annuler cet avertissement et condamner la société RNPUR à la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de cette sanction injustifiée

- Annuler la mutation disciplinaire du 6 janvier 2017 et condamner la société RNPUR à la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de cette sanction injustifiée

- dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement du 9 mars 2017

Et en conséquence de quoi, condamner la société RNPUR à la somme de :

*9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

*2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société RNPUR aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée de la décision à intervenir,

Avec intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, la société RNPUR demande à la cour de :

- déclarer irrecevable la demande