Pôle 6 - Chambre 10, 14 décembre 2023 — 21/02842
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02842 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMWX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/00880
APPELANTE
S.A.R.L. KCS PRESSE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno AGID, avocat au barreau de PARIS, toque : P0405
INTIMES
Monsieur [X] [Z] (décédé)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE, toque : 218
Mademoiselle [P] [H] [C] [Z] (mineure) ayant droit de Monsieur [X] [Z] (décédé), représentée par son représentant légal madame [B], [U], [A] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE, toque : 218
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, rédactrice
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
- Contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Présidente de chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [Z] a été engagé par la société KCS Presse suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 14 janvier 2008, en qualité de reporter-photographe, statut employé, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2009.
La société KCS Presse opère en qualité d'agence de presse et d'information. Elle emploie des reporters-photographes et commercialise les photographies auprès, principalement, de magazines.
Selon les mentions figurant sur les bulletins de paie de M. [Z], la relation de travail a d'abord été régie par la convention collective nationale des employés, techniciens des agences de presse puis, à compter de juillet 2015, par la convention collective des journalistes.
Dans le dernier état des relations contractuelles, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de base de 3 175 euros.
Par courrier en date du 9 juillet 2015, M. [Z] a fait part à son employeur de difficultés dans l'exécution de son contrat de travail, à savoir la non-application de la convention collective des journalistes, l'absence de versement d'une prime d'ancienneté et d'une prime d'astreinte, de rémunération des heures supplémentaires et de communication des relevés de vente de ses photographies
Par courrier daté du 20 juillet 2015 et remis en main propre, M. [Z] a informé son employeur de sa démission et de son souhait de prendre ses congés du 20 juillet au 31 août, date de la fin effective de son contrat.
Par courrier du 21 juillet 2015, M. [Z] a contesté cette démission et constaté la rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Par lettre du 23 juillet 2015, la société a affirmé n'avoir jamais forcé le salarié à démissionner.
Le 26 janvier 2016, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section encadrement, aux fins de demander la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ainsi que la nullité de la clause de cession du droit d'auteur, et d'obtenir la condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts et indemnités à des titres divers (licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, heures supplémentaires, travail dissimulé, non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos, absence d'information relative au repos compensateur, non-respect des stipulations contractuelles relatives au versement des commissions sur vente, non-application de l'abattement du taux des cotisations sociales).
Par jugement rendu en formation de départage le 9 mars 2021, et notifié le 10 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit :
- déclare le conseil de prud'hommes incompétent à statuer sur la violation des droits d'auteur de M. [X] [Z]
- dit que la lettre de démission du 20 juillet 2015 s'analyse en une