Pôle 6 - Chambre 5, 14 décembre 2023 — 21/07043
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° 2023/ , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07043 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE4Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05536
APPELANT
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre MAILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 71
INTIMEE
LA COMMUNAUTE [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 945, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Charlotte HAMMELRATH, avocat au barreau de PARIS, toque : P 496
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [J] BOU, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [H] a été engagé par la Communauté ou Compagnie [5] qui est une congrégation, ci-après la communauté, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2006 à effet du 28 octobre 2006, en qualité d'organiste titulaire avec une rémunération au cachet.
Par avenant du 18 septembre 2018, cette rémunération a été remplacée par une rémunération mensuelle brute fixe de 2 542,32 euros.
M. [H] a ensuite remis en cause cet avenant.
Une réunion a été organisée à ce sujet en novembre 2018. Un nouvel avenant daté du 6 novembre 2018 prévoyant une rémunération brute fixe mensuelle de 2 670,54 euros a été signé.
Au mois de février 2019, des courriels ont été échangés entre le salarié et l'employeur au sujet de sa rémunération. Le 25 mars 2019, la communauté a adressé un rappel à l'ordre à M. [H] puis, par lettre du 5 juillet 2019, lui a reproché des absences sans justificatif. Le même jour, la communauté l'a informé que son jour de repos hebdomadaire était fixé le lundi et que son salaire mensuel était porté à 2 722,90 euros à compter du 1er août 2019 compte tenu de l'intégration à son salaire de 12 répétitions par an. Le 5 septembre 2019, la communauté a adressé un nouveau courrier à M. [H] au sujet de la disparition temporaire d'un cahier de partitions.
M. [H] a été convoqué par lettre du 1er octobre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 octobre 2019 puis s'est vu notifier, par lettre du 15 octobre 2019, son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il a été dispensé de l'exécution de son préavis.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective des artistes musiciens des cultes pour la zone apostolique de [Localité 7] et la communauté occupait habituellement au moins 11 salariés lors de la rupture du contrat de travail.
Estimant avoir été victime de discrimination, d'une rupture d'égalité de traitement, de harcèlement et de mesures de rétorsion et invoquant la nullité de son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 9 juillet 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a débouté M. [H] de sa demande, débouté la communauté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de sa demande et condamné M. [H] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration transmise le 1er août 2021, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 5 mai 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
- juger que la rupture du contrat de travail du 15 octobre 2019 est un licenciement nul et de nul effet ;
en conséquence,
- condamner la communauté à payer la somme de 3 200 euros à titre de salaire mensuel, outre la somme de 320 euros à titre de congés payés y afférents, à compter du 16 janvier 2020 jusqu'à la réintégration effective du salarié à son poste, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
à titre sub