Pôle 6 - Chambre 5, 14 décembre 2023 — 21/09676
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° 2023/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09676 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWVP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04932
APPELANTE
Madame [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine GENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 12
INTIMEE
S.A.S. LAGARDERE RESSOURCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX et Me Antoine DURET, avocats au barreau de PARIS, toque : K 168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, greffière à laquelle le minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [C] a été engagée par la société Hachette livre par un contrat de travail à durée indéterminée du 31 mars 2009 en qualité de cadre juridique au sein de la direction juridique, ce à compter du 4 mai 2009.
Son contrat de travail a été transféré à la société Hachette Filipacchi associés à compter du 11 novembre 2011 dans le cadre d'une convention tripartite. Mme [C] a été détachée de cette société au sein de la société Lagardère services à compter du 18 novembre 2013. A compter du 1er avril 2015, elle a été mise à disposition de la société Lagardère ressources par la société Hachette Filipacchi associés. Enfin, son contrat de travail a été transféré de la seconde société à la première par une convention tripartite, ce à compter du 1er octobre 2015 en qualité de juriste.
En dernier lieu, Mme [C] occupait le poste de juriste, statut cadre, au sein de la société Largardère ressources (ci-après la société).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
La société Lagardère ressources occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 3 octobre 2019, un accord collectif a été conclu au sein de l'entreprise intégrant un plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après PSE) accompagnant la restructuration de la société. Cet accord en son chapitre 4 met en oeuvre un ' dispositif en faveur des départs volontaires anticipés dans le cadre d'un nouveau projet professionnel en dehors du groupe Lagardère '.
Le 1er avril 2020, la salariée a formulé une demande de départ volontaire (ci-après DVA).
Par mail du 6 avril 2020, le directeur des ressources humaines lui a fait part du refus de la société.
Par lettre du 14 avril 2020, Mme [C] a démissionné de ses fonctions.
Considérant notamment que le refus de la société était injustifié et que sa démission devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 18 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société de sa demande reconventionnelle et a condamné la salariée au paiement des entiers dépens.
Mme [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 23 novembre 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'en dire bien fondé ;
En conséquence,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- juger que le refus d'acceptation par la société Lagardère ressources est abusif car non fondé sur un critère objectif ;
En conséquence,
S'agissant de la mise en oeuvre du Plan de Sauvegarde et de l'Emploi :
- condamner la société Lagardère ressources au paiement de la somme de 34 433,42 euros au titre de l'indemnité lég