Pôle 6 - Chambre 7, 14 décembre 2023 — 22/05068
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° 549 , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05068 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWHN
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 février 2022 rendu par la Cour de Cassation (pourvoi n° T 19-17.871) ayant cassé partiellement l'arrêt du 16 janvier 2019 rendu par la Cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 6 (RG 17/05927) portant appel sur le jugement du 05 décembre 2016 rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris (RG F 14/12848).
DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1] - BELGIQUE
Représenté par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
DÉFENDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
SOCIETE GENERALE venant aux droits de NEWEDGE GROUP SA
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud CHAULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 11 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 14 septembre 2023 et prorogé au 14 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [L] [T] a été engagé à compter du 1er octobre 2008 par la société Newedge en qualité de directeur fiscal groupe avec reprise d'ancienneté au 20 janvier 1997, date de son entrée dans le groupe Crédit agricole. Son contrat était soumis à la convention collective nationale de la banque.
Le 1er mars 2012, il a été promu au grade de « senior director », puis, le 5 mars 2014, à celui de « managing director ».
A l'occasion du rachat par la société générale, détentrice de 50 % des parts de la société Newedge, des parts restantes détenues par le crédit agricole, un contrat de cession de parts a été conclu en décembre 2013, sous des conditions levées le 6 mai 2014.
Des discussions ont été entreprises pour préparer l'absorption de la société Newedge par la société générale.
Le 18 juin 2014, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
L'entretien s'est tenu le 23 juillet 2014 et par lettre du 31 juillet suivant la société Newedge a notifié à M. [T] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 16 août 2014, M. [T] a contesté cette décision et demandé sa révision conformément à l'article 26.1 de la convention collective.
Après un nouvel entretien le 5 septembre 2014, la société Newedge a confirmé, par courrier du 11 septembre 2014, sa décision de procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Arguant de ce que son licenciement serait, en réalité, la conséquence d'une alerte qu'il aurait lancée le 17 juin 2014 quant au caractère fiscalement frauduleux du projet de rachat susvisé, M. [T] a, le 9 octobre 2014, saisi le conseil de prud'hommes de Paris en référé et au fond à l'effet d'obtenir sa réintégration dans la société Newedge et le paiement de diverses sommes de nature salariale ou indemnitaire.
Par ordonnance du 16 février 2015, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris a dit n'y avoir lieu à référé, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 2016. La Cour de Cassation, saisie d'un pourvoi contre cet arrêt et constatant qu'il avait été statué au fond par jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 décembre 2016 sur les prétentions qui avaient donné lieu à l'instance en référé au cours de laquelle avait été rendu l'arrêt attaqué, a dit n'y avoir lieu à statuer.
Par jugement du 5 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Paris a :
Condamné la société générale venant aux droits de la société Newedge à payer à M. [T] les sommes suivantes :
- 150.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débo