Pôle 6 - Chambre 2, 14 décembre 2023 — 23/02993
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02993 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSAR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° 23/00001
APPELANT :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Songul TOP, avocat au barreau de PARIS, toque : C1474
INTIMÉE :
S.A.S. SEMI DECOBAIE & ALUMAX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marie HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
M. [U] [N] a été engagé en qualité de vitreur à compter du 26 septembre 2000 par la société Decobaie.
Par jugement en date du 18 janvier 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de cession de la société Decobaie au profit de la société Groupe Logware.
La société SAS Semi-Decobaie Alumax (SDA), a été créée au mois de janvier 2017; elle est filiale à 100% de la société Groupe Logware.
Estimant qu'il s'est vu à compter du 29 juin 2015 interdire l'accès à son poste de travail, M. [N] a saisi, le 07 juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins notamment de voir juger que la rupture de son contrat de travail ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement du 11 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] [N] à la date du présent jugement ;
- Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [N] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société Groupe Logware à verser à M. [N] les sommes suivantes :
38.640 euros au titre des salaires de juillet 2015 à mars 2017 ;
3.864 euros au titre des congés payés y afférents ;
7.209,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
22.080 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
11.040 euros au titre des dommages et intérêts ;
3680 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
2478 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 29 mai au 29 juin 2015 ;
3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que les créances salariales porteront intérêts de doit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 22 juillet 2017, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
- Ordonné l'exécution provisoire de l'article 515 du code de procédure civile ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus ;
- Ordonné la remise de bulletins de paie pour la période de juillet 2015 à la rupture judiciaire, la remise de l'attestation pôle emploi et certificat de travail conformes.
Le 14 juin 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en référé.
Par ordonnance de référé du 24 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- Dit n'y avoir lieu à référé ;
- Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Vu l'appel interjeté par M. [U] [N] à la date du 28 avril 2023.
Vu les dernières conclusions déposées le 11 octobre 2023 par M. [U] [N] qui demande de :
- réformer l'ordonnance de référé du 24 mars 2023 du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'elle a :
Dit n'y avoir lieu à référé;
Laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Statuant de nouveau :
- Condamner la société Semi Decobaie et Alumax, venant aux droits de la société Groupe Logware, à verser à M. [U] [N] une somme provisionnelle de 54.841,72 euros au titre de la réparation du