Chambre sociale, 14 décembre 2023 — 21/03323
Texte intégral
AC/SB
Numéro 23/4163
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/12/2023
Dossier : N° RG 21/03323 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IADR
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[J] [H]
C/
S.A.S. LABESQUE VI
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Mars 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [J] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. LABESQUE VI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître VIALA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 08 SEPTEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F19/00272
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] a été embauchée le 2 novembre 2016 par la SA Labesque VI en qualité d'employée de comptabilité suivant contrat à durée indéterminée sans qu'il y ait eu formalisation d'un écrit.
A compter du 10 juillet 2018 Mme [H] a été placée en arrêt de travail.
Le 18 décembre 2018 le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de la salariée ainsi libellé «'inapte au poste d'employée comptabilité et à tout poste dans l'entreprise Pourrait assurer poste de type administratif, sans travail isolé, sans délai impératif à respecter, dans une organisation différente du contexte actuel dans les autres établissements du groupe. Pourrait assurer une formation'».
Le 9 janvier 2019, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable.
Le 25 janvier 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 11 octobre 2019 Mme [H] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':
débouté Mme [H] de ses demandes';
condamné Mme [H] à payer à la SA Labesque VI la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
condamné Mme [H] aux entiers dépens.
Le 12 octobre 2021, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [H] demande à la cour par voie d'infirmation de :
A titre principal':
-juger que le licenciement pour inaptitude est nul comme résultant de faits de harcèlement moral';
que la SA Labesque VI soit condamnée à lui verser les sommes suivantes':
-30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral,
Subsidiairement':
que le licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse'au vu des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ;
que la SA Labesque VI soit condamnée à lui payer les sommes suivantes':
-25 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail après avoir jugé qu'il convient d'écarter le barème prévu à cet article,
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1104 du code civil et L.4121-1 du code du travail';
A titre infiniment subsidiaire':
que le licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse'au vu des manquements de l'employeur à son obligation de recherche de reclassement';
que la SA Labesque VI soit condamnée à lui payer les sommes suivantes':
-25 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail après avoir jugé qu'il convient d'écarter le barème prévu à cet article,
En tout état de cause':
qu'il soit jugé que l'inaptitude est d'origine professionnelle';
que la SA Labesque VI soit condamnée à lui payer les sommes suivantes':
-3 802,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-308,29 euros au titrer des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
-1 025,04 euros au titre de l'indemnité spéciale