Chambre sociale, 14 décembre 2023 — 22/00391
Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/4167
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/12/2023
Dossier : N° RG 22/00391 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDUR
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
[U] [G]
C/
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS PYRENEES PART'AGE,
Syndicat AÉROPORT DE [5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Octobre 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante assistée de Maître BRUNEL de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS PYRENEES PART'AGE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître ROBERT loco Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
Syndicat mixte AÉROPORT DE [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître CASTRONOVO de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 28 DECEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00142
EXPOSÉ DU LITIGE
De 2016 à 2019, Mme [U] [G] a effectué plusieurs missions d'intérim auprès de la société Proman puis de la société/ groupement Partenaire Emploi et enfin du Groupement d'employeurs (GE) Pyrénées Part'age, en étant mise à la disposition du Syndicat mixte de l'aéroport de [5], en qualité d'agent de passage.
A compter du 25 mars 2019, elle a été embauchée par le Groupement d'employeurs Pyrénées Part'age dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII).
Mme [G] a été mise à la disposition de l'aéroport, jusqu'en mars 2020, date à laquelle ce dernier a fermé en raison de la crise sanitaire.
Mme [G] a été placée en activité partielle.
En juillet 2020, Mme [G] a été mise à disposition du camping Ilbarritz afin d'y occuper un poste d'agent d'entretien, mission initialement prévue pour deux mois.
Au bout d'une semaine, Mme [G] a renoncé à ce poste.
Fin septembre, début octobre 2020, Mme [G] a été mise à la disposition de la CCI de Bayonne.
Fin de l'année 2020, l'employeur relève avoir proposé à Mme [G] ainsi qu'à plusieurs salariés une rupture conventionnelle, considérant une situation incertaine.
Le 23 novembre 2020, elle a été convoquée à un entretien à rupture conventionnelle fixé le 25 novembre 2020.
Il lui a été proposé une indemnité de 493,45 euros, puis 1000 euros, refusée par la salariée.
Le 26 février 2021, Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs du GE.
Le 25 mai 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir':
la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée de droit commun, ainsi que les indemnités et rappels de salaires subséquents,
des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
que la prise d'acte de la rupture prenne les effets d'un licenciement nul ou, à subisidiarement, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts conséquents.
Par jugement du 28 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :
- débouté Mme [U] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté le Syndicat mixte de l'Aéroport de [5] et le groupement d'employeurs Pyrénées Part'age de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné Mme [U] [G] aux dépens.
Le 7 février 2022, Mme [U] [G] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [U] [G] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté Mme [U] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- Conda