Chambre sociale, 14 décembre 2023 — 22/00611

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Texte intégral

TP/DD

Numéro 23/4172

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 14/12/2023

Dossier : N° RG 22/00611 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IEJK

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[L] [R]-[H]

C/

S.A.R.L. PYREWEB

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Octobre 2023, devant :

Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [L] [R]-[H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant, assisté de Maître DUTERTRE, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

S.A.R.L. PYREWEB

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Maître DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE

sur appel de la décision

en date du 28 JANVIER 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES

RG numéro : 19/00146

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [R]-[H] a été embauché à compter du 1er juillet 2014 jusqu'au 27 février 2015, par la société Pyreweb, selon contrat de travail à durée déterminée à temps plein, en qualité de développeur multimédia ETAM, coefficient 220, moyennant un salaire de 1544 euros brut par mois. La convention collective applicable était celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, société de conseils, dite Syntec.

Selon avenant du 20 février 2015, le contrat de travail a été renouvelé pour une durée de 8 mois, soit jusqu'au 27 octobre 2015.

Par la suite, M. [L] [R]-[H] a été embauché par la société, selon contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 26 octobre 2015.

En janvier 2018, le coefficient du salarié est passé à 275 et sa rémunération est passée à 1650 euros brut.

Des discussions entre les parties sont intervenues sur une revalorisation des conditions du contrat de travail.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2019, M. [L] [R]-[H] a mis fin au contrat de travail en ces termes :

« Voici plus d'un an que je vous ai signalé un problème sur le coefficient appliqué à mon contrat. En effet, au regard de la convention collective de la Syntec qui s'applique à PYREWEB, il apparaît très clairement que mon coefficient a été très largement sous-évalué par rapport aux responsabilités qui m'ont été confiées très tôt et au travail réellement effectué jusqu'à ce que celui-ci soit régulièrement et progressivement limité à partir de l'été 2018.

Après cette remarque de ma part, je n'ai constaté qu'un manque de considération de votre part et finalement une mise au placard. Je ne peux donc plus, sereinement, faire mon travail au sein de votre société et c est la raison pour laquelle, je vous informe par la présente, de mon intention de quitter le poste de développeur multimédia que j'occupe depuis le 1er juillet 2014.

Conformément aux termes de la convention collective de la Syntec, j'effectuerai la totalité de mon préavis d'une durée de 2 mois. Dans ces conditions, mon contrat de travail expirera le 2 avril 2019 (..)''

Le 28 janvier 2019, l'employeur a pris acte de cette rupture.

Suivant requête déposée au greffe le 24 septembre 2019, M. [L] [R]-[H] a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à une reclassification et à la requalification de la rupture du contrat de travail comme étant intervenue aux torts exclusifs de l'employeur, ainsi que des dommages et intérêts.

Par jugement du 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Tarbes, statuant en formation de départage, a notamment :

- Débouté M. [L] [R] de sa demande tendant à dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Constaté la démission de M. [L] [R],

- Débouté M. [L] [R] de l'intégralité de ses demandes en lien avec un licenciement,

- Condamné M. [L] [R] à verser à la SARL Pyreweb la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [L] [R] aux entiers dépens.

Le 25 février 2022, M. [L] [R]-[H] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions r