Chambre Sociale, 14 décembre 2023 — 21/03562
Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 626
N° RG 21/03562
N° Portalis DBV5-V-B7F-GN2V
[P]
C/
S.A.S. WARTSILA FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROCHEFORT-SUR-MER
APPELANT :
Monsieur [B] [P]
né le 05 Novembre 1962 à [Localité 2] (17)
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
Ayant pour avocat plaidant Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.S. WARTSILA FRANCE
N° SIRET : 946 650 686
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour avocat constitué Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Et ayant pour avocat plaidant Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 7 janvier 2002, M. [B] [P] a été embauché par la SAS Wartsila France, en son établissement de [Localité 8], en qualité de soudeur - peintre niveau II, échelon 3, coefficient 190.
M. [P] a été victime de plusieurs accidents du travail au cours de la relation contractuelle. Il a fait l'objet de différents arrêts de travail et a obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit) le 10 octobre 2017.
M. [P] a été victime d'un accident du travail le 2 juin 2017 à l'origine d'un arrêt de travail.
Par courrier recommandé en date du 13 septembre 2017, M. [P] s'est vu infliger un avertissement pour ne pas avoir porté ses équipements de protection individuelle dans l'enceinte de l'atelier.
Le 2 décembre 2019, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte à son poste en émettant des préconisations relatives au reclassement : 'pas de manutention de charges lourdes et/ou répétitives, poids unitaire maximum : 5kg, pas de posture avec rachis cervical en flexion forcée ou extension forcée, pas de posture mains au-dessus des épaules. Ces restrictions sont définitives'.
Par courrier recommandé daté du 13 décembre 2019, l'employeur a informé M. [P] de l'impossibilité de reclassement et des motifs s'opposant à ce reclassement après consultation du comité social et économique de l'établissement le 12 décembre 2019.
Par courrier recommandé en date du 9 janvier 2020, la société Wartsila France a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement après qu'il ait été convoqué et reçu en entretien préalable le 6 janvier 2020.
Par requête du 12 mars 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer qui, par jugement du 23 novembre 2021, a :
- débouté M. [P] de sa demande de réouverture des débats,
- débouté M. [P] de sa demande tendant à considérer le licenciement nul et confirmé le licenciement pour inaptitude, cause réelle et sérieuse (sic),
- débouté M. [P] de toutes ses demandes financières (dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, indemnité pour violation de l'obligation de reclassement, article 700 du code de procédure civile),
- débouté la SAS Wartsila de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens et frais d'exécution à la charge des parties.
Par déclaration électronique en date du 20 décembre 2021, M. [P] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer et réformer le jugement du 23 novembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer en toute