Chambre Sociale, 12 décembre 2023 — 21/01769
Texte intégral
12 DECEMBRE 2023
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01769 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FU6L
[W] [H]
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
jugement au fond, origine tribunal de grande instance de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 06 juin 2019, enregistrée sous le n° 17/00751
Arrêt rendu ce DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par M. [U] [E] Membre de la [5], groupement du Puy de Dôme/Cantal - [Adresse 8] muni d'un pouvoir de représentation du 21 juin 2023
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M.Vivet, président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 02 octobre 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[W] [H] a exercé la profession de chauffeur-livreur salarié, employé par la société [4] du 10 janvier 1994 au 23 juin 2016, date à laquelle il a été licencié pour inaptitude. Il est constant que M.[H] a perçu dans ce cadre des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) au titre des périodes suivantes d'arrêt de travail pour maladie:
- du 12 février 2012 au 19 février 2012,
- du 14 décembre 2012 au 19 décembre 2012,
- du 25 juillet 2013 au 27 juillet 2013,
- du 30 janvier 2014 au 05 février 2014,
- du 23 février 2014 au 21 mars 2014.
M.[H] a ensuite été indemnisé pendant les périodes suivantes au titre d'un arrêt pour maladie professionnelle, s'agissant d'une sciatique L5-S1 gauche:
- du 22 mars 2014 au 27 octobre 2014,
- du 02 avril 2015 au 19 janvier 2016,
- du 03 mars 2016 au 22 mars 2016.
Par courrier du 12 janvier 2017 remis à la personne de M.[W] [H] le 19 janvier 2017, la CPAM lui a demandé de rembourser la somme totale de 14.773,15 euros au titre des indemnités journalières en question, lui reprochant d'avoir au cours de ces périodes exercé une activité de bûcheron-tâcheron pour le compte de la SARL [7], dont l'activité relève de la Mutualité sociale agricole (la MSA).
Par courrier du 09 mars 2017, M.[H] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'un recours contre la demande de remboursement.
Par courrier du 29 septembre 2017, la CPAM a notifié à M.[H] la décision du 19 septembre 2017 par laquelle la CRA a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 05 décembre 2017, M.[W] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d'un recours contre la décision de la CPAM.
Par jugement contradictoire du 06 juin 2019, le tribunal saisi, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, a statué comme suit:
- déboute M.[H] de son recours et de l'intégralité de ses demandes,
- condamne M.[H] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de l4.773,15 euros au titre d'un indu d'indemnités journalières,
- condamne M.[H] aux dépens.
Le jugement a été notifié à la personne de M.[H] le 15 juin 2019.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 juillet 2019, M.[H] en a relevé appel.
L'affaire a été radiée le 05 novembre 2019 puis réinscrite le 05 août 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 octobre 2023, à laquelle M.[H] a été représenté par M.[U] [E], représentant l'Association [5] (l'[5]), muni d'un pouvoir, et la CPAM a été représentée par son conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières observations notifiées le 03 août 2021, soutenues oralement à l'audience, M.[W] [H] présente les demandes suivantes à la cour:
- déclarer recevable et bien fondé son recours et y faisant droit:
- infirmer le jugement,
- dire et juger que la CPAM est fondée à lui réclamer les seules indemnités journalières non couvertes par la prescription biennale et donc celles comprises entre le 12 janvier 2015 et le 12 janvier 2017 pour un montant total de 8.103,70 euros.
Par ses dernières écritures notifiées le 25 septembre 2023, soutenues à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour:
- confirmer le jugement,
- débouter M.[H] de l'ensembl