Chambre Sociale, 12 décembre 2023 — 22/02301

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Texte intégral

12 DECEMBRE 2023

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 22/02301 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5PY

caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M) de l'ALLIER

/

[L] [B]

jugement au fond, origine tribunal de grande instance de moulins, décision attaquée en date du 19 août 2019, enregistrée sous le n° 18/00094

Arrêt rendu ce DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe VIVET, Président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS

APPELANTE

ET :

Mme [L] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

Mme VALLEE, conseiller, en son rapport,après avoir entendu, à l'audience publique du 02 octobre 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE

Mme [B] exerce la profession d'infirmière libérale. Au cours de la période du premier juillet 2014 au 30 juin 2015, elle a parfois été remplacée par Mme [T], infirmière libérale, qui a exécuté des actes ayant donné lieu à versement de sommes par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM).

Par courrier du 17 juin 2015, la CPAM a avisé Mme [B] que le contrat conclu avec Mme [T] pour la période du premier juillet 2014 au 30 juin 2015 ne pouvait être qualifié de contrat de remplacement au sens de l'article R.4312-43 du code de la santé publique, et que l'ensemble des actes réalisés par Mme [T], pris en charge par l'assurance maladie, donnerait lieu à une demande de remboursement.

Par courrier du 22 juin 2015, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l'Allier (la CRA) d'une contestation de cette décision.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 juillet 2015 remplaçant une notification précédente adressée le 29 juin 2015, la CPAM a notifié à Mme [B] un indu d'un montant de 131.166,05 euros.

Par courrier du 7 juillet 2015, Mme [B] a saisi la CRA d'une contestation de cette notification d'indu.

Par lettre du 22 juillet 2015, la CRA a notifié à Mme [B] deux décisions rejettant les contestations dont elle l'avait saisie.

Par requêtes enregistrées le 21 août 2015, Mme [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier de deux recours, contre chacune des deux décisions de rejet rendues par la commission de recours amiable.

En application de la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, les affaires en cours devant le tribunal des affaires sécurité sociale de l'Allier ont été transférées au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Moulins.

Par ordonnance du 1er avril 2019, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal de grande instance de Moulins a ordonné la jonction des deux procédures.

Par jugement prononcé le 19 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins a statué comme suit :

- déclare les recours de Mme [B] recevables en la forme,

- rappelle qu'a été ordonnée la jonction des procédures n°18/00095 et n°18/00094, sous ce dernier numéro,

- annule l'indu notifié le 17 juin 2015 par la CPAM de l'Allier à Mme [B] reposant sur la remise en cause de la qualification du contrat de remplacement signé le ler juillet 2014,

- rejette l'ensemble des demandes de la CPAM de l'Allier,

- condamne la CPAM de l'Allier à payer à Mme [B] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la CPAM de l'Allier aux dépens de l'instance.

Ce jugement a été notifié le 13 septembre 2019 à la CPAM de l'Allier qui en a relevé appel par déclaration expédiée le 25 septembre 2019.

Par arrêt du 5 septembre 2022, l'affaire a été retirée du rang des affaires en cours à la demande des parties.

Le 6 septembre 2022, les parties ont sollicité la réinscription au rôle de l'affaire.

A l'audience du 2 octobre 2023 à laquelle l'affaire a été fixée, les parties ont été représentées par leur avocat.

DEMANDE DES PARTIES

Par ses dernières écritures visées par le greffe le 2 octobre 2023, la CPAM de l'Allier présente les demandes suivantes à la cour :

- dire son appel recevable