Chambre Premier Président, 13 décembre 2023 — 23/00068

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre Premier Président

Texte intégral

N° RG 23/00068 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPCI

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 13 DECEMBRE 2023

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen en date du 11 septembre 2023

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Thierry DULIERE de la SCP DULIERE, avocat au barreau de Dieppe

DÉFENDERESSE :

SARL BUILD BTP

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sébastien MARETHEU de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me FARGUES

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 15 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2023, devant Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,

EN PRESENCE du :

Ministère public auquel le dossier a été régulièrement communiqué pour avis écrit

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 13 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

M. [M] [V] et M. [X] [G] sont frères. Le 4 janvier 2019, ils ont créé la Sarl Build BTP en accueillant pour troisième associée Mme [N] [U], compagne du second. M. [V] était associé à hauteur de 40 % du capital social, tandis que M. [G] et Mme [U] étaient associés respectivement à hauteur de 40 % et 20 %.

L'objet social était défini comme l'exploitation de tout fonds de maçonnerie, carrelage, plaquiste et généralement de toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser l'exploitation ou le développement.

Par acte notarié du 30 janvier 2019, la Sarl Mahier et Fils a cédé son fonds de commerce et artisanal de maçonnerie générale à la Sarl Build BTP.

L'entente entre les associés s'est ensuite dégradée, notamment en raison de l'absence de perception de rémunération par M. [V]. Par lettre du 23 septembre 2019, celui-ci a indiqué vouloir démissionner de ses fonctions dans la société à compter du 1er décembre 2019. Il a également cédé l'ensemble de ses parts à ses associés le même jour, l'acte stipulant une clause de non-concurrence interdisant à celui-ci de réaliser une activité dans une société concurrente ou de s'établir dans un rayon de 100 km et pour une durée de 5 ans.

En juin 2020, M. [V] a constitué la Sas Pro Services Habitat, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le n°884 401 969 et ayant pour objet les travaux d'isolation, d'aménagement intérieur et extérieur.

Par assignation délivrée le 26 mai 2021, la Sarl Build BTP a saisi le tribunal de commerce de Rouen en se prévalant de la violation de la clause de non-concurrence pour obtenir le bénéfice de différentes injonctions sous astreinte.

Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :

- condamné M. [V] à payer à la Sarl Build BTP la somme de 300 euros par jour conformément à la clause de non-concurrence à compter du 23 juin 2020, date de l'immatriculation au greffe du tribunal de commerce de Rouen de la Sas Pro Services Habitat jusqu'au prononcé du présent jugement soit la somme de 352 800 euros ;

- enjoint M. [V] à cesser toutes activités concurrentes à la Sarl Build BTP sous l'astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;

- débouté M. [G], intervenant volontaire, de ses demandes ;

- débouté Mme [U], intervenante volontaire, de ses demandes ;

- condamné M. [V] à payer à la Sarl Build BTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [V] aux dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 111,06 euros.

Par déclaration reçue au greffe le 28 septembre 2023, M. [V] a formé appel du jugement.

Par assignation en référé délivrée le 2 octobre 2023 puis par dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2023, M. [V] demande au premier président de la cour, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 11 septembre 2023 et de réserver la charge des frais irrépétibles et des dépens de la présente procédure qui seront fixés par la décision à venir sur l'appel régularisé.

Il demande l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance en alléguant des moyens sérieux d'infirmation ou de réformation. À ce titre, il rappelle que dès l