21e chambre, 14 décembre 2023 — 21/02747

other Cour de cassation — 21e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 DECEMBRE 2023

N° RG 21/02747 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXTO

AFFAIRE :

[I] [J]

C/

S.A.S. VOYAGES MASSON

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F 17/03819

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS

Me François VACCARO de

la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES

EXPEDITION NUMERIQUE DELIVREE POLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I] [J]

née le 01 Janvier 1977 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentant : Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 20

APPELANTE

****************

S.A.S. VOYAGES MASSON

N° SIRET : 303 435 010

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 54 substitué par Me Danaé LE-LOSTEC

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [I] [J] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 juillet 2002, en qualité de conseiller voyage polyvalent, par la société par actions simplifiée Voyages Masson, qui est spécialisée dans la prestation de services et la vente de voyages à distance et dispose d'un réseau d'agence de voyages, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du tourisme ' agences de voyages et tourisme.

A 1'issue de trois avenants successifs à son contrat de travail initial, en date des 24 mars 2014, 5 juin 2014 et 2 décembre 2014, justifiés selon l'employeur par des difficultés économiques récurrentes, Mme [J] a été affectée en dernier lieu, à compter du 1er janvier 2015, en qualité de responsable d'agence, statut technicien de maîtrise, et elle était attachée à l'établissement de [Localité 6].

Le 24 juillet 2017, la société, ayant fait part préalablement à la salariée de ses difficultés économiques lors d'un entretien du 20 juillet 2017, lui adressa un courrier lui proposant des postes de reclassement, lui laissant un délai de 30 jours précisant qu'à défaut, elle serait contrainte de la licencier pour motif économique.

N'ayant pas répondu dans le délai de 30 jours indiqué, Mme [J] a été convoquée le 15 septembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 28 septembre suivant.

Ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), mais n'ayant pas accepté les postes de reclassement proposés par la société, Mme [J] a vu son contrat de travail rompu pour motif économique le 26 octobre 2017, à l'issue du délai de 21 jours suivant l'adhésion au CSP.

Mme [J] a saisi, le 26 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre, en vue de contester le bien-fondé de son licenciement pour motif économique et de son CSP ; ce à quoi la société s'opposait.

Par jugement rendu le 9 juin 2021, notifié le 2 septembre suivant, le conseil a statué comme suit :

Dit et juge que Mme [J] a bénéficié d'un contrat de sécurisation professionnelle et non pas d'un licenciement économique sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute, en conséquence, Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la société Voyages Masson de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [J] aux entiers dépens.

Le 16 septembre 2021, Mme [J] a relevé deux fois appel par voie électronique de cette décision.

Par ordonnance de jonction du 21 octobre 2021, les procédures n° RG 21/2748 et 21/2747, ont été jointes sous le n° RG 21/2747.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 5 septembre 2023, Mme [J] demande à la cour de:

Infirmer le jugement contradictoire en premier ressort ;

Réformer ce jugement en ce qu'il a :

Dit et jugé que Mme [J] a bénéficié d'un contrat de sécurisation professionnelle et non pas d'un licenciement économique sans cause réelle et sérieuse ;

Débouté, en conséquence, Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamné Mme [J] aux entiers dépens.

Dire et juger que la procédure de licenciement économique de Mme