21e chambre, 14 décembre 2023 — 21/02973

other Cour de cassation — 21e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 DECEMBRE 2023

N° RG 21/02973 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYYR

AFFAIRE :

Société CONVIVA LTD

C/

[Z] [T]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 26 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 20/00022

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Elisa BARDAVID de

la SCP Société civile professionnelle Bardavid Tourneur

Me Emmanuelle HELLOT CINTRACT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société CONVIVA LTD

[Adresse 5]

[Localité 3] Royaume Uni

Représentant : Me Elisa BARDAVID de la SCP Société civile professionnelle Bardavid Tourneur,   avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0007 substituée par Me Jean-François TOURNEUR avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [Z] [T]

né le 18 Octobre 1966 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Emmanuelle HELLOT CINTRACT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0551

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS Président,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Z] [T] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1e  novembre 2017, en qualité de responsable consultant solutions, statut cadre, par la société de droit anglais Conviva limited, qui a pour activité l'analyse et l'optimisation de vidéo en ligne et relève de la convention collective de l'import-export.

Convoqué le 29 janvier 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9  février suivant, M. [T] s'est vu notifier le 22 février 2019 son licenciement pour motif économique, sauf acceptation de la convention de sécurisation professionnelle (CSP).

Ayant accepté la convention de sécurisation professionnelle, M. [T] a vu son contrat de travail rompu pour motif économique le 28 février 2019.

Il a saisi, le 19 février 2020, le conseil de prud'hommes de Rambouillet, en vue de contester le bien-fondé de son licenciement pour motif économique et solliciter diverses indemnités à ce titre, ce à quoi la société s'opposait.

Par jugement rendu le 26 juillet 2021, notifié le 13 septembre 2021, le conseil a statué comme suit :

Requalifie le licenciement pour motif économique de M. [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Fixe la moyenne des salaires mensuelle de M. [T] à la somme de 8.750 euros bruts ;

Condamne la société Conviva Ltd à verser à M. [T] les sommes suivantes :

-21.000 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.100 euros au titre des congés payés afférents ;

-10.000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-18.169 euros au titre de rappel de salaire pour rémunération variable ;

Ordonne à la société Conviva Ltd de remettre à M. [T] des documents sociaux à jour de la présente décision;

Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;

Fixe la date de départ des intérêts légaux à la date de saisine, soit le 19 février 2020, pour le rappel de salaire pour rémunération variable, et à la date du prononcé du présent jugement pour les autres montants à verser par la société Conviva Ltd à M. [T] ;

Condamne la société Conviva Ltd à verser à M. [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Conviva Ltd de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Conviva Ltd aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution éventuels.

Le 8 octobre 2021, la société Conviva Ltd a relevé appel par voie électronique de cette décision.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2023, la société Conviva Ltd demande à la cour de:

1) Infirmer les chefs de jugement suivants :

- "Requalifie le licenciement pour motif économique de M. [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Fixe la moyenne des salaires mensuels de M. [T] à la somme de 8.750 euros bruts ;

- Condamne la société Conviva Ltd à verser à M. [T] les sommes suivantes :

' 21.000 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.100 euros au titre des congés payés afférents ;

' 10.000 euros au titre d'indemnité pour licenciem