15e chambre, 14 décembre 2023 — 21/03732

other Cour de cassation — 15e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 DECEMBRE 2023

N° RG 21/03732 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-U44R

AFFAIRE :

[M] [X]

C/

S.A.S. ALLIANCE agissant par Me [B] [W] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS DIGITAL POSTPRODUCTION

L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : F19/00391

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marc LEBERT

Me Jean-Claude CHEVILLER

Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [X]

né le 09 Janvier 1966 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Marc LEBERT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1513 substitué à l'audience par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A.S. ALLIANCE agissant par Me [B] [W] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS DIGITAL POSTPRODUCTION

N° SIRET : 830 051 512

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171 , substitué à l'audience par Me ABBAS Halima, avocat au barreau de PARIS

Représentant : Me Jean-Claude CHEVILLER, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945

L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué à l'audience par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,

Madame Michèle LAURET, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [X] a été engagé à compter du 15 septembre 1999 par la société Transatlantic Vidéo par contrat de travail à durée déterminée de 5 mois qui s'est poursuivi tacitement en un contrat à durée indéterminée, en qualité de monteur truquiste vidéo.

M. [X] exerçait en dernier lieu les fonctions de chef monteur, classification 7, coefficient 350 de la convention collective nationale du multimédia.

Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717).

M. [X] a été élu membre du comité d'entreprise en 2007.

Au 1er juillet 2016, la société Transatlantic Vidéo a fait l'objet d'une scission, entraînant le transfert du contrat de travail de M. [X] à la société Digital Postproduction en application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail, et après autorisation de l'inspection du travail.

A compter du transfert, M. [X] ne bénéficiait plus de la qualité de salarié protégé.

La S.A.S Digital Postproduction a été immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 433 065 406 le 5 octobre 2000. Elle exerçait une activité de post-production de films cinématographiques et de programmes de télévision.

La société comptait 32 salariés en 2018.

Par courrier du 14 mars 2018, la société Digital Postproduction a indiqué à M. [X] être dans l'impossibilité de maintenir son emploi et lui a proposé un poste de reclassement au sein de la société Transatlantic Production Services, lequel a été refusé par M. [X].

Par LRAR du 4 avril 2018 la société Digital Postproduction a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 avril 2018, au cours duquel il lui a été proposé de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle.

M. [X] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 27 avril 2018, la rupture de son contrat de travail a été notifiée au salarié le 4 mai 2018, dans les termes suivants :

" Nous avons été contraints d'engager à votre encontre une procédure de licenciement pour le motif économique suivant :

La Société DIGITAL POSTPRODUCTION connaissant des difficultés économiques est contrainte de prendre des mesures de réorganisation et notamment de supprimer votre emploi.

Nous avons examiné les possibilités de reclassement existantes au sein du Groupe et nous avons proposé une opportunité dans la Société TPS.

Il vous a été précisé