5e Chambre, 14 décembre 2023 — 22/02725

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 DECEMBRE 2023

N° RG 22/02725 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNBR

AFFAIRE :

[Z] [F]

C/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE POITOU

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2022 par le Pole social du TJ de Versailles

N° RG : 21/00955

Copies exécutoires délivrées à :

Me Tanguy RUELLAN

la SELAS [6]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Z] [F]

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE POITOU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 696 substitué par Me Amina NAJI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C2270

APPELANT

****************

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE POITOU

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Marc-antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Affilié, à titre secondaire, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou (la caisse) en qualité de chef d'exploitation depuis le 5 juillet 2009, M. [F] (l'assuré) a, le 29 janvier 2019, déposé une demande de retraite personnelle pour une prise d'effet à compter du 1er avril 2019.

Après avoir diligenté un contrôle, la caisse a, le 7 avril 2021, informé l'intéressé que la condition de cessation de son activité d'exploitant agricole lui permettant d'obtenir sa retraite au titre du régime agricole devait être fixée au 12 mai 2020.

Contestant la date ainsi retenue, l'assuré a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, qui a rejeté son recours le 21 juillet 2021, puis le tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement du 2 juin 2022, ce tribunal a :

- rejeté la demande de l'assuré tendant à voir fixer au 1er avril 2019 la cessation de son activité ;

- rappelé que la commission de recours amiable de la caisse a fixé au 12 mai 2020 cette cessation d'activité ;

- déclaré irrecevable la demande de versement des arriérés de retraite agricole ;

- débouté l'assuré de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'assuré aux dépens.

L'assuré a formé appel à l'encontre de ce jugement.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 novembre 2023.

Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Il demande, pour l'essentiel :

- de constater la cessation de ses activités, tant générales qu'agricoles, au 1er avril 2019 et à défaut, au 30 septembre 2019, correspondant à la date de radiation de son statut d'exploitant individuel ;

- de constater sa bonne foi ;

- de constater que le versement de ses retraites doit être repris à compter de cette date ;

- de condamner la caisse au versement des arrières de retraite agricole.

Il demande également de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice matériel et moral.

Il demande enfin que la décision à intervenir soit communiquée à la caisse et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la reprise des versements de retraite à compter du 1er avril 2010.

A l'audience, sur interrogation de la cour, l'assuré précise que la demande tendant au versement de ses retraites ne concerne que sa retraite agricole et qu'elle est exclusivement dirigée à l'encontre de la caisse.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet des prétentions indemnitaires formées par l'assuré.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'assuré sollicite la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3 500 euros.

Par une note en délibéré du 14 novembre 20