cr, 12 décembre 2023 — 23-85.618
Textes visés
- Article 803-8 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° P 23-85.618 F-D N° 01583 MAS2 12 DÉCEMBRE 2023 ANNULATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 DÉCEMBRE 2023 M. [H] [T] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 8 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'outrage et menaces envers une personne dépositaire de l'autorité publique, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déclarant irrecevable sa requête portant sur les conditions de détention. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 23 mars 2023, la cour d'appel a déclaré M. [H] [T] coupable des chefs susmentionnés, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt. 3. M. [T] s'est pourvu en cassation contre cette décision. 4. Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté, comme non fondée, une requête de M. [T] portant sur ses conditions de détention. 5. Cette décision a été confirmée par le président de la chambre de l'instruction dont l'ordonnance a été frappée de pourvoi. 6. Le 26 juin 2023, M. [T] a formé une nouvelle requête portant sur les conditions de sa détention, alléguant l'existence d'éléments nouveaux. 7. Par ordonnance du 17 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention l'a déclarée irrecevable. 8. M. [T] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens 9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur les premier et quatrième moyens Enoncé des moyens 10. Le premier moyen est pris de la violation des articles 3, 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 et 803-8 du code de procédure pénale. 11. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant déclaré irrecevable la requête portant sur les conditions de la détention sans répondre aux articulations essentielles du mémoire faisant valoir que celle-ci était recevable pour se fonder sur des éléments nouveaux. 12. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 569 et 803-8 du code de procédure pénale. 13. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant déclaré irrecevable la requête de M. [T] portant sur les conditions de sa détention par des motifs inopérants en retenant les dispositions de l'article 569 selon lesquelles, pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, alors que celles-ci font seulement obstacle à ce qu'une juridiction statue sur un recours contre sa propre décision avant l'arrêt de la Cour de cassation, tel n'étant pas le cas lorsqu'une nouvelle requête sur les conditions de détention est fondée sur des éléments nouveaux. Réponse de la Cour 14. Les moyens sont réunis. Vu l'article 803-8 du code de procédure pénale : 15. Il se déduit de ce texte que la personne détenue peut former une nouvelle requête afférente à ses conditions de détention, si un élément nouveau a modifié celles-ci, dès qu'il a été statué par le premier juge sur une précédente requête de même nature, nonobstant l'appel interjeté contre cette décision et un pourvoi, en cours d'examen, formé contre l'ordonnance la confirmant. 16. Pour confirmer l'irrecevabilité de la requête, déposée le 26 juin 2023 par M. [T] sur le fondement du texte susvisé, au soutien de laquelle la personne détenue faisait valoir des éléments nouveaux ayant modifié les conditions de sa détention, l'ordonnance attaquée énonce qu'un pourvoi, formé le 22 juin 2023 contre une décision confirmant l'ordonnance rejetant une précédente requête de même nature, est pendant devant la Cour de cassation. 17. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a méconnu le tex