Chambre 4-2, 15 décembre 2023 — 19/15092
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2023
N° 2023/339
Rôle N° RG 19/15092 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6BV
[D] [R]
C/
SAS J.C.T.
Copie exécutoire délivrée
le : 15 décembre 2023
à :
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 352)
Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 54)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Août 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 15/00328.
APPELANT
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cécile PROCIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS J.C.T., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [R] a été embauché par la société JCT par contrat à durée déterminée du 29 mai 2006 pour la période du 1er juin 2006 au 30 novembre 2006 en qualité de plombier chauffagiste.
Un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties pour la période du 1er mars 2007 au 31 août 2007, renouvelé du 1er septembre 2007 au 31 août 2008.
M. [R] a ensuite été embauché en qualité de plombier chauffagiste, statut ETAM, niveau D, par contrat à durée indéterminée du 29 août 2008 à compter du 1er septembre 2008.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 26 juin 2014, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique prévu le 7 juillet 2014.
Le 9 juillet 2014, il a accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 juillet 2014, la société JCT a notifié la rupture de son contrat de travail pour motif économique à M. [R].
Le contrat de travail a pris fin le 28 juillet 2014, date d'expiration du délai de 21 jours attaché au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle.
M. [R] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 31 mai 2015, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par procès verbal du 28 mai 2015, le bureau de conciliation s'est déclaré en départage.
Par ordonnance du 21 avril 2016, le bureau de conciliation présidé par le juge départiteur a :
- débouté M. [R] de ses demandes de mesures provisionnelles sous astreinte,
- donné acte à la société de son engagement consistant à verser aux débats, après communication de ses pièces par le demandeur, le carnet de bord et les factures d'entretien du Renault Master n°[Immatriculation 4], les relevés de télépéage pour la période de mars 2010 à juillet 2014, le registre d'entrée et de sortie du personnel, les relevés d'heures des intérimaires visés dans ses demandes, et les relevés d'affectation du salarié sur chaque chantier et les heures effectuées,
- renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement de la section industrie à l'audience du 7 février 2017.
Par jugement du 30 août 2019 notifié le 2 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section industrie, a ainsi statué :
- condamne la société JCT à payer à M. [D] [R] les sommes suivantes :
- 100,00 euros en compensation du préjudice concernant le défaut d'information de portabilité,
- 100,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [D] [R] du surplus de ses deman