Chambre 4-2, 15 décembre 2023 — 19/15526
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2023
N° 2023/344
Rôle N° RG 19/15526 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7OF
[O] [R]
C/
SNC PHARMACIE DE LA COTE BLEUE SOCIETE EN NOM COLLECTI F
Copie exécutoire délivrée
le : 15 décembre 2023
à :
Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 51)
Me Cécile PROCIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 01 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00295.
APPELANTE
Madame [O] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SNC PHARMACIE DE LA COTE BLEUE SOCIETE EN NOM COLLECTIF prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, Monsieur [T] [M] et Madame [V] [X], gérants associés domiciliés es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile PROCIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [O] [R] a été embauchée par la société 'Pharmacie de la côte Bleue société en nom collectif', ayant pour associés, M. [M] et Mme [X], par contrat à durée indéterminée en date du 8 décembre 1997 en qualité de préparatrice en pharmacie, coefficient 260, pour une durée de travail de 130 heures par mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.
En dernier lieu, Mme [R] percevait un salaire brut de 2 278,81 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
L'entreprise occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 16 avril 2016.
Le 3 mai 2017, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de la salariée à son poste de travail.
Par lettre du 23 juin 2017, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 4 juillet 2017, qui a été reporté au 19 juillet 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juillet 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [R] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 29 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Martigues pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 1er octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, a ainsi statué :
- dit et juge mal fondée en son action Mme [R],
- dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse,
- déboute Mme [R] de sa demande au principal à l'encontre de la SNC [M] [X],
- la déboute par ailleurs du surplus de ses demandes,
- déboute la SNC [M] [X] de ses demandes,
vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile,
- condamne Mme [R] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 8 octobre 2019 notifiée par voie électronique, Mme [R] a interjeté appel du jugement et sollicité son infirmation en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SNC [M] Pages de ses demandes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 3 juin 2020, Mme [R], appelante, demande à la cour, au visa des articles L 1226-2 et suivants du code du travail, de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prudhommes de Martigues du 1er octobre 2019 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et ce avec toutes ses conséquences de droit,
- condamner l'employeur à lui verser :
- 47 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 10 000,00 euros dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner l'employeur au règlement des intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations à compter de la demande en justice,
- débouter l'e