Chambre 4-6, 15 décembre 2023 — 19/19504

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2023

N°2023/ 313

Rôle N° RG 19/19504 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKVO

[P] [I] [C]

C/

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le : 15/12/2023

à :

Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Jean-Michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 25 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00343.

APPELANTE

Madame [P] [I] [S] épouse [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Me Jean-Michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE et par Me Caroline PIERREPONT et Me Laurent JAMMET, avocats au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.

Madame Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023..

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [S] épouse [C] a été engagée en qualité d'agent technique par la société A3C selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1981.

Suite à la fusion de la société avec le Crédit Foncier, la salariée a été engagée par celui-ci à compter du 1er juin 2005 en qualité de correspondant informatique.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de conseiller réseau clientèle fidélisation, classée G selon la convention collective de la banque et percevait une rémunération brute mensuelle de 3 059,67 euros.

A compter du 20 août 2016, elle a été placée en arrêt de travail.

Elle a été placée en invalidité catégorie 2 le 1er janvier 2018.

Lors de la visite de reprise le 25 janvier 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 8 février 2018, fixé au 22 février suivant.

Elle a été licenciée pour inaptitude le 2 mars 2018.

Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon le 16 mai 2018 lequel a par jugement du 25 octobre 2019, débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes.

Mme [S] a relevé appel du jugement le 20 décembre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [S] demande à la cour de :

- JUGER recevable et bien fondée Madame [S] en son appel :

- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de TOULON en ce qu'il a :

- dit et juger que Madame [S] [P] [I] n'a pas été victime de harcèlement moral et que l'employeur a respecté son obligation de sécurité.

- dit et juger que le licenciement est donc prononcé pour cause réelle et sérieuse ;

- débouté Madame [S] [P] [I] de l'ensemble de ses demandes à savoir :

CONSTATER le harcèlement moral subi et dénoncé par Madame [S].

CONSTATER qu'aucune mesure n'a été prise par la SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE afin de préserver la santé et la sécurité de Madame [S].

CONSTATER, DIRE ET JUGER que la SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE a manqué à son obligation de sécurité de résultat.

CONSTATER, DIRE ET JUGER que l'inaptitude de Madame [S] est consécutive au harcèlement moral dont elle a été victime.

En conséquence :

DIRE le licenciement de Madame [S] nul et de nul effet.

CONDAMNER la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des sommes suivantes :

- Dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 122 600 € nets ;

- Indemnité compensatrice de préavis :