Chambre 4-6, 15 décembre 2023 — 20/00073
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2023
N°2023/ 315
Rôle N° RG 20/00073 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMEI
[U] [K]
C/
[F] [W]
Société SAS SWELL
Copie exécutoire délivrée
le : 15/12/2023
à :
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Me Sophie QUIROUARD-FRILEUSE, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 31 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00352.
APPELANT
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON substitué à l'audience par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Madame [F] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie QUIROUARD-FRILEUSE, avocat au barreau de TOULON
SAS SWELL intervenante volontaire venant aux droits de l'entreprise [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie QUIROUARD-FRILEUSE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
M.Philippe SILVAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 11 avril 2017, M.[K] a été recruté en qualité d'agent de service par Mme [W], exerçant en nom personnel une activité d'entretien courant de bâtiments, aux droits de laquelle vient la SAS Swell.
Il a démissionné le 20 décembre 2017.
Le 17 mai 2018, M.[K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, en condamnation de son employeur à lui payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en requalification de sa démission en prise d'acte.
Par jugement du 9 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- débouté M.[K] de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté l'entreprise de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[K] aux dépens.
Le 4 janvier 2020, M.[K] a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 26 mars 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[K] demande de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau ;
- fixer son salaire de référence à la somme de 1 735.06 € brut ;
- condamner la SAS Swell à lui payer :
- 610,52 € brut au titre des heures supplémentaires effectuées;
- 61,05'€ brut au titre des congés payés subséquents ;
- 10 410.36 € au titre de l'allocation forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 2'000'euros pour violation du droit au repos';
- juger que sa démission produit les effets d'une prise d'acte';
- juger que sa démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- condamner la SAS Swell à lui payer les sommes suivantes':
- 2'000'euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 1735,06'euros au titre du préavis';
- 173,51'euros au titre des congés payés afférents';
- condamner la SAS Swell à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses conclusions du 19 juin 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Swell demande de :
- constater que l'attestation de M.[B] n'est pas rédigée sur le formulaire CERFA 1152*02, ne comporte pas l'état civil complet de l'attestant, ne reprend pas les mentions de l'article 441-7 du code pénal, est dactylographiée';
- dire et juger l'attestation de M.[B] non conforme et par conséquent dépourvue de toute force probante';
- constater que M.[K] ne démontre pas la réalité et le quantum des heures supplémentaires effectuées';
- constater que M.[K] ne démontre pas l'existence des éléments constitutifs d'un trava