Chambre Prud'homale, 14 décembre 2023 — 21/00185
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00185 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZO5.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Avril 2019, enregistrée sous le n° F17/00461
ARRÊT DU 14 Décembre 2023
APPELANTE :
Société SIRAP REMOULINS
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEES :
AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS, substitué par Maître BRULAY
Madame [I] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître TAVENARD, avocat au barreau D'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 14 Décembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [K] a été engagée par la société Industrielle Vitembal dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, du 5 mai 2003 au 31 octobre 2003, en qualité d'assistante commerciale avant d'être embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2003.
Par jugement du 26 juillet 2013, la société Industrielle Vitembal a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire. Puis, par jugement du 27 janvier 2015, le tribunal de commerce de Nîmes a arrêté le plan de cession des actifs en faveur de la société Sirap Gema Spa avec faculté de substitution au profit d'une société à constituer.
C'est ainsi que la société Sirap Remoulins a été créée le 19 janvier 2015 et s'est substituée à la société Sirap Gema Spa, et que le 1er février 2015, le contrat de travail de Mme [K] a été transféré à la société Sirap Remoulins par application de l'article L.1224-1 du code du travail.
Mme [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 23 février 2015, prolongé jusqu'au 7 août 2015.
Entre temps, le 17 juillet 2015, Mme [K] a sollicité une rupture conventionnelle qui a été refusée par la société Sirap Remoulins le 29 juillet 2015.
A l'issue de la visite de reprise du 13 août 2015, le médecin du travail l'a déclarée inapte temporairement, puis lors de la 2ème visite du 28 août 2015, inapte au poste sans reclassement envisageable dans l'entreprise.
Par correspondance du 5 octobre 2015, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 octobre 2015 lequel a été reporté au 3 novembre 2015 par courrier du 19 octobre 2015.
Mme [K] a ensuite reçu, le 9 novembre 2015, la notification de son licenciement pour impossibilité de reclassement consécutive à l'inaptitude au poste médicalement constatée.
Le 17 décembre 2015, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers, sollicitant qu'il juge son licenciement nul pour harcèlement moral ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et condamne la société Sirap Remoulins à lui payer une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, des dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct, outre la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [L] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Industrielle Vitembal et le CGEA-AGS de [Localité 3] ont également été appelés à la cause, et Mme [K] a sollicité la fixation de plusieurs créances au passif de la liquidation.
Par jugement de départage du 12 avril 2019, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- donné acte à l'AGS de son intervention par le CGEA de [Localité 3] ;
- dit que le licenciement dont Mme [K] a fait l'objet le 9 novembre 2015 est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Sas Sirap Remoulins à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
- 3 915,66 euros au titre de l'