CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 décembre 2023 — 21/01590

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 13 DECEMBRE 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 21/01590 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MADB

S.A. BOULANGER

c/

Madame [F] [A]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 février 2021 (R.G. n°F 19/00006) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 17 mars 2021,

APPELANTE :

SA Boulanger, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 4] - [Localité 2]

SIRET : 347 384 570 02017

représentée par Me Axelle MOURGUES de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Anne-Emmanuelle THIEFFRY de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Madame [F] [A] née [P]

née le 22 Décembre 1971 à [Localité 7] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [A], née en 1971, a été engagée en qualité de vendeuse par la SA Boulanger, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juillet 1994 avant d'exercer les fonctions de chef de vente, de responsable pôle services, de responsable univers puis, à compter du 1er septembre 2015, celles de directrice de magasin à [Localité 5].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.

Par courrier du 15 octobre 2018, la société a informé Mme [A] de la réalisation d'un audit social au sein de son magasin les 16 et 17 octobre 2018 ainsi que de sa dispense d'activité pendant cette période.

Par lettre du 18 octobre 2018, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable, en vue de son éventuel licenciement, fixé au 29 octobre 2018 avec mise à pied à titre conservatoire.

Le 30 octobre 2018, Mme [A] a envoyé un courriel de contestation au siège, à la direction et au directeur des ressources humaines.

Par lettre du 2 novembre 2018. Mme [A] a été licenciée pour faute grave, motif pris d'un management déviant à l'égard de ses collaborateurs engendrant chez ces derniers un mal-être.

A la date de son licenciement, Mme [A] avait une ancienneté de 24 ans et 3 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Mme [A] a contesté son licenciement directement par courrier du 9 novembre 2018 puis par l'intermédiaire de son conseil, aux termes de deux courriers du 21 novembre 2018 auxquels la société répondu le même jour.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts, Mme [A] a saisi le 9 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Libourne qui, par jugement rendu le 5 février 2021, a :

- dit que le licenciement de Mme [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Boulanger à verser à Mme [A] les sommes suivantes:

* 118.525, 23 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 20.318, 60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 2.031, 86 euros au titre des congés payés y afférents,

* 49.848, 32 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les sommes arrêtées ne porteront pas intérêts capitalisés,

- débouté Mme [A] sur sa demande de dommages et intérêts pour compenser le préjudice distinct,

- dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire pour l'ensemble de la décision,

- condamné la société Boulanger aux dépens.

Par déclaration du 17 mars 2021, la société Boulanger a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 18 février 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juin