Chambre 4 SB, 14 décembre 2023 — 21/03957
Texte intégral
MINUTE N° 23/880
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 14 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03957 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVKP
Décision déférée à la Cour : 18 Août 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4598 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [L], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 6 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a notifié à M. [G] [U] un indu d'un montant de 48 790,80 euros correspondant à des prestations versées pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
L'indu est motivé par le fait que M. [U] a résidé 155 jours en France en 2017 et qu'il ne remplit pas la condition de résidence pour prétendre à la prise en charge de ses frais de santé par l'assurance maladie.
Par courrier du 4 décembre 2018, M. [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM.
Par requête déposée au greffe le 4 mars 2019, M. [U] a formé un recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 18 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- débouté M. [G] [U] de toutes ses demandes,
- dit qu'à défaut pour M. [G] [U] de remplir la condition de résidence fixée par l'article R 515-6 du code de la sécurité sociale, la somme de 48 790,80 euros au titre des dépenses de santé pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 était indue,
- condamné M. [G] [U] à reverser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 49 790,80 euros,
- condamné M. [G] [U] aux entiers frais et dépens de la procédure,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que M. [U] a séjourné en France pendant une durée de 155 jours en 2017, soit moins de 6 mois, et que si son premier séjour au Sénégal, initialement prévu jusqu'au 6 mai 2017, a été prolongé en raison de son hospitalisation en urgence intervenue le 1er mai 2017 suivi d'une convalescence d'un mois, il a cependant fait le choix d'effectuer un deuxième séjour à l'étranger dès le mois d'octobre 2017 et jusqu'au 2 février 2018, de sorte que la condition de résidence habituelle en France n'est pas remplie.
M. [U] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 31 août 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 octobre 2023.
Par conclusions du 2 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
en conséquence,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- donner acte de la contestation par M. [U] dès à présent de toutes les allégations adverses en tant qu'elles ne sont pas expressément reconnues dans les écrits de M. [U],
- constater que M. [U] a son foyer permanent sur le territoire français,
- constater que M. [U] a son séjour principal sur le territoire français,
- constater que l'éloignement du territoire métropolitain de M. [U] entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 relève de circonstances conjoncturelles et d'un cas de force majeure,
en conséquence,
- infirmer la décision implicite de la commission de recours amiable près la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de rejet du recours amiable de M. [U] réceptionné le 5/12/2018,
- infirmer la décision de notification de payer du 6/11/2018 de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demandant à M. [U] de rembourser la somme de 48 790.80 €,
en tout état de cause,
- condamner la