CHAMBRE SOCIALE C, 14 décembre 2023 — 22/06767
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06767 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORSX
[R]
C/
S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORTS D'ELECTRICITE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 28 Septembre 2022
RG : 22/00244
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANT :
[Z] [R]
né le 23 Février 1966 à [Localité 6] ([Localité 2])
[Adresse 4]
[Localité 1])
représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, substitué par Me Flore THOUENON, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORTS D'ELECTRICITE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant du barreau de LYON, Me Mélanie SCHLITTER de la SELARL ADJERAD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituant Me Romain ZANNOU, avocat plaidant du barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Octobre 2023
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] (ci-après, le salarié) a été embauché par la société RTE RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ (ci après, la société) à compter du 1er mars 1987, suivant un contrat de travail à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de formateur chef de projet et exerçait ses fonctions au sein d'un des établissements de la société situé à [Localité 8].
Au cours de cette relation contractuelle, le salarié a été muté à plusieurs reprises, pour travailler sur différents sites de la société.
C'est ainsi qu'il était muté à [Localité 9] en juin 2012. Dans ce cadre, il bénéficiait d'une convention d'aide individualisée au logement (ci-après, A.I.L.) et percevait à ce titre une allocation mensuelle de 720 euros à compter du 1er juin 2012.
Au mois d'octobre 2016, le salarié a été muté à [Localité 10] (68) et signait une nouvelle convention A.I.L. pour une durée de 10 ans, remplaçant sa première A.I.L. Il percevait à ce titre une allocation mensuelle à hauteur de 720 euros d'octobre 2016 à janvier 2019.
Au mois de février 2019, il a été muté une nouvelle fois, pour rejoindre le site lyonnais de la société situé à [Localité 7].
Aucune convention d'A.I.L. n'a été régularisée entre les parties à ce titre.
Le salarié a continué de percevoir une allocation au titre de l'A.I.L.
A compter du mois de novembre 2021, la société a suspendu le versement de ladite allocation.
Par courrier du 27 janvier 2022, la société a informé le salarié qu'il avait perçu à tort une A.I.L. depuis sa mutation à [Localité 7], soit de février 2019 à octobre 2021, et qu'il était ainsi redevable de la somme de 23.040 euros. Elle lui indiquait qu'un échéancier de remboursement lui permettant d'apurer sa dette, allait être mis en place à compter du mois de mars 2022.
A compter du mois de mars 2022, une retenue de 360 euros nets chaque mois sur sa paie en restitution des versements d'A.I.L. a été opérée par la société.
Par requête du 6 juillet 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, dans sa formation en référé, aux fins d'enjoindre à la société de cesser la retenue mensuelle effectuée pour procéder au remboursement du trop-perçu, sous astreinte, et d'obtenir la restitution des sommes retenues à ce titre.
Il sollicitait également la condamnation de la société à un rappel de versement d'A.I.L. pour la période du mois de novembre 2021 au mois de juin 2022 et à reprendre les versements de ladite allocation à hauteur de 720 euros mensuels à effet au mois de juillet 2022, sous astreinte.
Il demandait, par ailleurs, la condamnation de la société au paiement provisionnel de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte.
Par ordonnance du 28 septembre 2022, le conseil a':
- constaté l'existence d'une contestation sérieuse,
- dit qu'il n'y a pas lieu à référé,
- invité les parties à mieux se pourvoir au fond si elles le souhaitent,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.