1re chambre de la famille, 15 décembre 2023 — 18/04077

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille

ARRET DU 15 DECEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/04077 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYYC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 MAI 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 17/00915

APPELANTE :

Madame [C] [R] épouse [I]

née le [Date naissance 4] 1949 à[Localité 20]N (ALGÉRIE)

de nationalité Française

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 3]

Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me Emilie VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

INTIME :

Monsieur [H] [R]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 20] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représenté par Me Séverine VALLET de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 29 Août 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère

Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [R] est décédé le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 15], à l'EPHAD [14] où il avait été admis depuis le 1er mars 2002, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [C] [R] épouse [I], et M. [H] [R] qu'il avait institué son légataire universel par testament établi en la forme authentique daté du 19 mars 2003.

Les deux héritiers n'étant pas parvenus à trouver un accord sur le partage de la succession de leur défunt père, Mme [C] [R] épouse [I] a fait assigner son frère devant le tribunal de grande instance de Montpellier par acte d'huissier en date du 22 janvier 2008, aux fins de partage judiciaire, en demandant qu'il soit condamné à lui payer le tiers de la valeur des biens composant la succession après rapport et réduction des libéralités dont il a bénéficié et d'un recel qu'elle lui imputait au titre de certaines donations.

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er février 2010, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [B].

Cet expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 25 octobre 2012.

Par une nouvelle ordonnance en date du 14 mai 2013, le juge de la mise en état, saisi à l'initiative de Mme [C] [R] épouse [I], a désigné M. [Y], expert, avec pour mission d'expertiser des comptes et placements du défunt entre le 1er janvier 2002 et la date de son décès.

Cet expert a déposé son rapport au greffe le 24 janvier 2014 en l'état à défaut de consignation versée par Mme [C] [R] épouse [I].

Après l'échec d'une tentative de médiation judiciaire, Mme [C] [R] épouse [I] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal de grande instance de Montpellier, lequel, statuant par jugement contradictoire en date du 15 mai 2018, a :

- ordonné le partage et la liquidation de la succession de M. [K] [R],

- désigné M. le président de la chambre des notaires de l'Hérault ou son délégataire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession,

- commis le juge de la mise en état de la section 3 du pôle civil de ce tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,

- dit que le notaire commis devra établir la consistance de l'actif et du passif de ladite succession,

- dit qu'il appartiendra au notaire, dans le cadre des opérations de comptes de l'indivision successorale, de tenir compte du testament authentique par lequel M. [K] [R] a institué son fils M. [H] [R] comme son légataire universel,

- dit que M. [H] [R] doit rapporter à la succession de son père une somme de 418 696,88€ au titre des donations dont il a bénéficié de la part de celui-ci,

- rejeté toutes les demandes relatives à l'usage par M. [H] [R] de la procuration dont il disposait sur le compte chèques de son père,

- rejeté les demandes tendant à voir condamner M. [H] [R] au titre du recel de biens mobiliers ayant appartenu ou susceptibles d'avoir appartenu au défunt,

- dit n'y avoir lieu à rapport de la prime de 28 000 € versée le 26 décembre 2005 sur le contrat d'assurance-vie antérieurement sou