Chambre Sociale, 15 décembre 2023 — 21/03241

annulation Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 15 décembre 2023 à 10h00

la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS

Me Isabelle TARAUD

ABL

ARRÊT du : le 15 décembre 2023

N° : - 23

N° RG 21/03241 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPUR

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 13 Décembre 2021 - Section : COMMERCE

ENTRE

APPELANTE :

S.A.S. PPG DISTRIBUTION SAS immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 085 580 983 prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Corinne GABBAY, avocat au barreau de PARIS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [L] [S]

né le 19 Août 1980 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Isabelle TARAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

Ordonnance de clôture : 24 AOUT 2023

A l'audience publique du 14 Septembre 2023

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 15 décembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de M Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [S], né en 1980, a été engagé à compter du 21 août 2000 par la société Euridep en qualité de comptable, qualification employé, coefficient 205, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 juillet 2000. Au dernier état de la relation, il occupait un poste d'assistant de recouvrement, statut agent de maîtrise.

La société Euridep est devenue la société Sigmakalon Euridep. A compter du 1er janvier 2005, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Sigmakalon Distribution, aujourd'hui la SAS PPG Distribution à la suite d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

La société est spécialisée dans le secteur de la distribution de peinture en France et relève de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.

Depuis 2008, M. [S] détient plusieurs mandats de représentant des salariés. Il est ainsi, délégué syndical depuis 2014, secrétaire du syndicat CGT de la société depuis 2016, Président de la section commerce du conseil de prud'hommes de Montargis depuis 2019/2020, élu titulaire du CSE de la société depuis 2021 et défenseur syndical depuis 2022.

Le 20 août 2018, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé au 29 août 2018, et s'est vu rappeler par courrier du 3 septembre 2018 les règles de communication syndicale.

Le 9 octobre 2018, la société a notifié à M. [S] un avertissement et le 28 octobre 2019, une mise à pied disciplinaire de 3 jours, que le salarié a vainement contestée le 29 novembre 2019.

Par requête du 10 juillet 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir l'annulation des sanctions disciplinaires des 9 et 28 octobre 2019 qu'il considère comme étant discriminatoires, dire qu'il est victime d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral, ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 13 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

> Prononcé I'annulation de I'avertissement notifié à M. [S] du 9 octobre 2018 et constaté que cette sanction constitue une violation d'un accord collectif, une rupture d'égalité de traitement discriminatoire entre deux syndicats et deux délégués syndicaux, et une pression en représailles des activités syndicales de M. [S],

> Dit et jugé que M. [S] est victime de discrimination syndicale,

> Condamné la SAS PPG Distribution à verser à M. [S] les sommes suivantes:

- 330,75 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied disciplinaire,

- 33,07 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et professionnels découlant de ce détournement abusif du pouvoir disciplinaire, constitutif d'une discrimination et d'un harcèlement moral,

- 12 741,62 euros net au titre du préjudice financier découlant du retard dans l'évolution de son salaire de base et des conséquences sur ses droits à retraite,

- 1 500 euros net au titre des préjudices professionnels, moraux et personnels s'ajoutant au préjudice financier découlant de ces décisio