Pôle 6 - Chambre 13, 15 décembre 2023 — 18/10341

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 15 Décembre 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10341 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LPX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/02582

APPELANTS

Monsieur [J] [L]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Pascale LAPORTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 332

INTIMES

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Mme [M] [K] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées , devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport .

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Christophe LATIL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [J] [L] (le cotisant) d'un jugement rendu le 24 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] [L] était affilié à la caisse Régime Social des Indépendants depuis le 1er janvier 1996 en sa qualité de gérant de la SARL [6] depuis le 3 juillet 2003 ; que le 15 septembre 2011, son expert-comptable a certifié qu'il était fiscalement domicilié en Israël depuis juillet 2006 ; que le 16 janvier 2014, la caisse a adressé au cotisant un courrier explicatif concernant l'assujettissement à la CSG-CRDS ; que le 8 janvier 2014, elle a procédé à l'envoi d'un courrier explicatif sur les bases de calcul ; que le 3 novembre 2016, le cotisant a adressé à la caisse une demande de délais de paiement pour les cotisations et les régularisations de l'année 2015 et les cotisations provisionnelles 2016 ; que la caisse a adressé le 13 février 2017 l'acceptation des délais ; que le 20 février 2017, le cotisant a saisi la commission de recours amiable de la caisse une contestation du calcul des cotisations ; que le 31 mai 2017, la caisse a notifié la rupture de délais de paiement pour non-respect de l'échéancier ; que le 19 mai 2017, après rejet implicite de la commission de recours amiable, le cotisant a formé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Par jugement en date du 24 juillet 2018, le tribunal a :

déclaré le recours de M. [J] [L] recevable mais partiellement mal fondé;

dit que la caisse n'est pas fondée à réclamer le règlement de cotisations jusqu'au quatrième trimestre 2014 inclus hors la régularisation pour 2014, appelée fin 2016 après le prononcé de l'arrêt du 3 novembre 2016 ;

débouté M. [J] [L] de l'intégralité de ses autres demandes ;

déclaré la demande reconventionnelle de la caisse locale déléguée de sécurité sociale des indépendants recevable mais mal fondée ;

débouté la caisse locale déléguée de sécurité sociale des indépendants de l'intégralité de ses demandes ;

rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

débouté M. [J] [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a jugé que la prescription de trois ans de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale étaient applicables à la demande de remboursement pour la période antérieure au 31 décembre 2007 ; que la première demande de remboursement n'a été formée que le 19 novembre 2012 ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 novembre 2016 précise que l'intéressé n'a pas justifié être résidant en Israël est dispensé de la CSG pour l'année 2007. Il a ajouté qu'il n'était pas démontré que les cotisations CSG-CRDS avaient été réglées après le 1er janvier 2014 ; que le cotisant n'était donc pas fondé à réclamer le remboursement de sommes dont il avait été reconnu par décision définitive que sa situation était à jour en 2014 l'exception des régularisations de cette année-là appelées après le prononcé de l'arrêt. Le tribunal a enfin ajouté que l'assuré ne déposait aucune pièce justifi