Pôle 6 - Chambre 13, 15 décembre 2023 — 19/06670
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Décembre 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06670 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADEL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/04782
APPELANTE
URSSAF - ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [J] [Y] en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pascale LAPORTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 332
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées , devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport .
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Indépendants Île-de-France-Est aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 12 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à M. [S] [N] (le cotisant).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] [N] a été affilié au Régime Social des Indépendants à compter du 1er janvier 1996 en qualité de gérant de la SARL [5] ; que le 18 avril 2014 et le 20 août 2014, le Régime Social des Indépendants lui a notifié deux contraintes portant sur les cotisations des années 2009 à 2014 ; que M. [S] [N] en a formé opposition ; que par arrêt du 3 novembre 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui a retenu que l'assuré justifiait du paiement des sommes réclamées à tort au titre des deux contraintes et les a annulées ; que le 7 juin 2017, le Régime Social des Indépendants adressait à M. [S] [N] une relance amiable d'avoir à payer la somme de 10 euros au titre des cotisations du quatrième trimestre 2016 ainsi que celle de 998 euros au titre des majorations de retard ; que le 13 juin 2017, il recevait la régularisation de ses cotisations définitives pour l'année 2016 ; que le 22 juin 2017, il recevait une mise en demeure de payer la somme de 20 758 euros ; que les montants entre la régularisation des cotisations 2016 et la mise en demeure ne correspondant pas, M. [S] [N] a saisi la commission de recours amiable puis, faute de réponse, le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 1er janvier 2019.
Par jugement en date du 12 mars 2019, le tribunal a :
déclaré le recours de M. [S] [N] recevable et partiellement mal fondé ;
annulé la mise en demeure du 22 juin 2017 ;
débouté M. [S] [N] de l'intégralité de ses autres demandes ;
rejeté la demande reconventionnelle de la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Indépendants Île-de-France -Est ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
condamné la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Indépendants Île-de-France-Est à payer à M. [S] [N] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les éventuels dépens seraient supportés par la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Indépendants Île-de-France-Est.
Le tribunal a déduit de l'arrêt du 3 novembre 2016 qui a jugé que les cotisations avaient été payées jusqu'à l'année 2014 incluse, que la caisse ne pouvait être fondée à réclamer le règlement de cotisations jusqu'au quatrième trimestre 2014 inclus en dehors de la régularisation pour cette année-là qui a été appelée à la fin de l'année 2016 après le prononcé de l'arrêt. S'agissant de la nullité de la mise en demeure, le tribunal a relevé que les montants réclamés étaient incohérents au regard des réclamations parallèles formées respectivement le 7 juin 2017 et le 13 juin 2017 et ne tenaient pas compte de l'imputation réelle des paiements effectués sur l'échéancier mis en place. Elles étaient en outre en contradiction avec les tableaux fournis par la caisse et l'a