Pôle 6 - Chambre 12, 15 décembre 2023 — 20/05267

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 15 Décembre 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05267 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHK7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 18/01187

APPELANTE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [T] [W] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par à l'encontre d'un jugement rendu le 6 août 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry , dans un litige l'opposant à la CPAM de Seine-et-Marne

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [T] [W] [B] a débuté une grossesse le 22 juillet 2013. Son accouchement étant prévu à la date du 22 avril 2014 et les dates de son congé maternité ont été fixées par la Caisse du 25 février 2014 au 25 août 2014.

Madame [B] a cependant accouché le 23 décembre 2013 d'un enfant mort-né. Elle a perçu des prestations en espèces de l'assurance maternité à compter de cette date.

Le 13 août 2014, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne l'a informée que des prestations en espèces de l'assurance maternité lui avaient été versées à tort du 23 juin au 30 juillet 2014 et qu'elle était donc redevable de la somme de 1 451,98 €.

Madame [B] a saisi la Commission de Recours Amiable qui, dans sa séance du 7 mars 2016, a rejeté sa requête, et Mme [B] a saisi le TASS de Créteil le 16 avril 2016.

Celui-ci s'est déclaré incompétent au profit du TASS d'Evry qui par jugement du 1er juillet 2020 a :

- dit sans effet les décisions de refus de prise en charge de son congé maternité de 2014 à Mme [B] émanant de la CPAM du Val-de-Marne le 3 août 2014 et de la commission de recours amiable du 7 mars 2016 et de tout demande de paiement d'un indu pour la somme 1451,98€

- dit que Mme [B] justifie d'un droit acquis au bénéfice d' indemnités journalières au titre d'un congé maternité jusqu'au 13 août 2014 qui sera ainsi recalculé et versé à celle-ci par la CPAM du Val-de-Marne

- condamne la CPAM du Val-de-Marne aux dépens.

La CPAM a fait appel le 6 août 2020 de cette décision qui lui a été notifiée à une date inconnue (AR non signé).

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 octobre 2023 où la CPAM a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de :

- dire que Madame [B] ne peut prétendre à l'indemnisation de son congé maternité au-delà du 22 juin 2014,

En conséquence,

- dire que c'est à bon droit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne a notifié à Madame [B], un indu d'un montant de 1 451,98 euros, correspondant aux indemnités journalières indûment perçues du 23 juin au 30 juillet 2014,

- accueillir la Caisse en sa demande reconventionnelle,

Et ce faisant.

- condamner Mme [B] à lui rembourser la somme de 1 451,98 €,

- débouter Madame [B] de l'intégralité de ses demandes.

La Caisse rappelle que la durée du congé maternité fixée par l'article L133-1 du code de la sécurité sociale est de six semaines avant la naissance, et dix après pour un premier ou deuxième enfant, que l'alinéa 3 précise que quand l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant (conditions impératives et cumulatives), la période pendant laquelle la mère perçoit l'indemnité journalière de repos est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de repos mentionnée aux alinéas précédents. L'article L331-4 dispose quant à lui qu'à compter du troisième enfant la période d'indemnisation est portée à huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et à dix-huit semaines après celui-ci et précise