4eme Chambre Section 1, 15 décembre 2023 — 21/05031
Texte intégral
15/12/2023
ARRÊT N°2023/472
N° RG 21/05031 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ4A
SB / MF
Décision déférée du 22 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00316)
M. [N]
Section Encadrement
Mutuelle MUTAMI
C/
[J] [F]
INFIRMATION PARTIELLE
GROSSES :
Le : 15/12/2023
à Me DARRIBERE, Me L'HOTE
ccc à Pôle emploi
Le : 15/12/2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
Mutuelle MUTAMI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [J] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUMÉ, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUMÉ, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [F] a été embauchée le 13 septembre 2012 par les mutuelles Mutami et UGRM, en qualité de responsable des ressources humaines.
Le 23 décembre 2016, la mutuelle Mutami est devenue l'unique employeur de Mme [F].
Le 1er novembre 2018, la salariée a été promue directrice des ressources humaines adjointe.
Le 1er mai 2019, elle a été nommée directrice des ressources humaines.
Par courrier du 16 décembre 2019, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction fixé au 6 janvier 2020 et, par courrier du 13 janvier 2020, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 27 février 2020, Mme [J] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse pour contester son licenciement et obtenir le versement de plusieurs sommes.
Par jugement du 22 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a :
- jugé que le licenciement pour faute grave était dénué de cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire mensuel brut de Mme [F] à 4.814 € ;
- condamné la mutuelle Mutami à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
*25.000 € titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*17.647 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
*14.445 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.444 € à titre de congés payés y afférents,
*4.868,87 € de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, outre 486,89 € de congés payés y afférents,
*1.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
*1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit ;
- rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- condamné la mutuelle Mutami aux entiers dépens ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
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Par déclaration du 21 décembre 2021, la mutuelle Mutami a régulièrement interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 mars 2022, la mutuelle Mutami demande à la cour de réformer le jugement, de débouter Mme [J] [F] de toutes ses demandes et de condamner la salariée aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 juin 2022, Mme [J] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture vexatoire, de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
- condamner la mutuelle Mutami à lui payer les sommes suivantes :
*40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*35.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
*5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la mutuelle de se