4eme Chambre Section 1, 15 décembre 2023 — 21/05050

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Texte intégral

15/12/2023

ARRÊT N°2023/473

N° RG 21/05050 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ5M

SB / MF

Décision déférée du 09 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/02084)

[T] [N]

Section Commerce chambre 1

[C] [I]

C/

S.A.R.L. FASTROAD [Localité 5]

INFIRMATION PARTIELLE

GROSSES :

Le : 15/12/2023

à Me CHEBBANI, Me BEDRY

ccc à Pôle emploi

Le : 15/12/2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [C] [I]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.R.L. FASTROAD [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-marie BEDRY de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUMÉ, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUMÉ, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [C] [I] a été engagé le 5 janvier 2015 par la SARL Fastroad [Localité 5], en qualité de chauffeur, statut ouvrier, groupe 3B, coefficient 118 M, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Le 1er novembre 2016, le salarié est devenu chef d'équipe et, au dernier état de la relation de travail, il avait le statut d'agent de maîtrise, groupe 2, coefficient 157,5.

Le 15 mars 2019, M. [I] a notifié sa démission.

Le 19 mars 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Le 25 mars suivant, il a définitivement quitté l'entreprise.

Le 20 décembre 2019, M. [C] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'imputer la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et obtenir le versement de plusieurs sommes.

Par jugement du 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, a :

- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance.

***

Par déclaration du 22 décembre 2021, M. [C] [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 octobre 2023, M. [C] [I] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens et, statuant à nouveau :

À titre principal,

- de requalifier la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ;

- de condamner la SARL Fastroad à lui payer la somme de 13.093,20 € à titre de dommages et intérêts ;

À titre subsidiaire,

- de requalifier la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- de condamner la SARL Fastroad à lui payer la somme de 10.909,30 € à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

- de condamner la société Fastroad à lui payer les sommes suivantes :

*2.815 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

*6.546,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 654,60 € de congés payés y afférents,

*10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des manquements de l'employeur durant l'exécution du contrat de travail,

*9.427,85 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 942,78 € de congés payés y afférents,

*13.093,20 € à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

*2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de juger que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation et ce, avec capitalisation des intérêts ;

- de condamner la société Fastroad aux dépens de première instance et d'appel.

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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 octobre 2023, la SARL Fastroad [Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [I] de ses demandes, de le condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somm