4eme Chambre Section 1, 15 décembre 2023 — 22/00043
Texte intégral
15/12/2023
ARRÊT N°2023/474
N° RG 22/00043 - N° Portalis DBVI-V-B7G-ORQO
SB / MF
Décision déférée du 14 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F 20/1638)
E. [E]
Section Commerce chambre 1
[R] [S]
C/
S.A.R.L. BETTY
INFIRMATION PARTIELLE
GROSSES :
Le : 15/12/2023
à Me MILBACH, Me DUCHARLET
ccc à Pôle emploi,
Le : 15/12/2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
Madame [R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Louise MILBACH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. BETTY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUMÉ, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUMÉ, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [S] a été embauchée le 1er avril 2019 par la SARL Betty, en qualité de vendeur-fromager, préparateur, livreur, statut employé, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
À compter du 3 août 2020, Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 15 septembre 2020, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant plusieurs manquements de l'employeur.
Le 21 novembre 2020, Mme [R] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse pour faire juger que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, a :
- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission ;
- condamné Mme [R] [S] à payer à la SARL Betty la somme de 1.647,14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamné la SARL Betty à payer à Mme [R] [S] les sommes suivantes :
*256,80 € brut au titre des majorations des heures de nuit, outre 25,68 € brut de congés payés y afférents,
*933,46 € brut au titre du repos compensateur, outre 93,34 € brut de congés payés y afférents,
*1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Betty à remettre à Mme [S] les documents sociaux rectifiés conformément au présent jugement ;
- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit ;
- condamné la SARL Betty aux entiers dépens.
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Par déclaration du 5 janvier 2022, Mme [R] [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 novembre 2022, Mme [R] [S] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a considéré que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission,
* l'a déboutée de ses demandes de rappel de salaires au titre de la rémunération conventionnelle et des heures supplémentaires,
* l'a déboutée de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé,
* l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
- de juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la SARL Betty à lui payer les sommes suivantes :
* 4.351,15 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
* 766,07 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 4.351,15 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 435,11 € de congés payés correspondants,
* 3.868,90 € à titre de rappel de salaires au regard des dispositions conventionnelles applicables, outre 386,89 € de congés payés y afférents,
* 495,70 € à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires impayées, outre 49,57 € de congés payés y afférents,
* 13.053,42 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- de confirmer le jug